Mariage mixte : que dit vraiment le Coran ?




 

Par Dr Al 'Ajamî | le 10. novembre 2008 - 2:57

Vous affirmez dans votre ouvrage "Que dit vraiment le Coran" que le Coran autorise le mariage entre une musulmane et un non musulman. Cependant, il est bien connu que cela est interdit par la Loi. Qu’en est-il exactement ?

 

"Ne méditent-ils pas le Coran ! Ont-ils le cœur verrouillé !" S4.V82.

 

Vous affirmez dans
votre ouvrage "Que dit vraiment le Coran" que le Coran autorise le
mariage entre une musulmane et un non musulman. Cependant, il est bien connu
que cela est interdit par la Loi. Qu’en est-il exactement ?

Il ne s’agit pas
d’une affirmation personnelle mais d’un constat dressé à partir des trois
uniques versets traitant de ce sujet spécifiquement. Pour être plus précis il
faut formuler ainsi : le Coran n’interdit pas ce type de mariage. La différence
est importante car, comme nous pourrons le constater, l’analyse fine des
versets concernés laisse apparaître de sérieuses limitations à ce que l’on ne
pourra qualifier d’autorisation tolérante.

Les conséquences
d’une lecture morale à laquelle nous invite le Coran quant à ce sujet place le
débat à un autre niveau que celui du binôme halâl/harâm. Nous constaterons,
encore une fois, que dans le Coran la morale et l’intelligence l’emporte sur la
sécheresse de l’esprit et du cœur ; ce qui ne signifie nullement que les
conduites à tenir en ce type de mariage soient ainsi plus
"libérales", bien au contraire.

Ceci étant, il
convient de préciser que notre seul objectif est de permettre à tous d’accéder
directement au sens du Coran. Il n’est donc pas question pour nous de donner
des fatwas ou d’imposer des points de vue personnels, mon objectif est de
permettre une réflexion dépassionnée et objective.

Lorsqu’un musulman
s’interroge, ou plus exactement lorsque sa conscience l’interpelle, son premier
réflexe, tout comme la première démarche lui incombant, est de consulter son
Livre afin d’y rechercher une réponse.

Le mariage est abondamment
traité dans le Coran et nous en avons par ailleurs rappelé les principes
directeurs tant moraux que juridiques. Concernant ce type de mariage, nous
l’avons qualifié de mixte plutôt que d’exogame, mais les guillemets
s’imposeraient aux deux termes, nous disposons des versets suivants dont nous
avions donné en "Que dit vraiment le Coran" le résumé de traduction
comme suit :

· S2.V221 :
"Ne prenez pas pour épouse une polythéiste à moins qu’elle ne devienne
croyante…Ne prenez pas pour époux un polythéiste à moins qu’il ne devienne
croyant. Cela, même s’ils vous enchantent…"

· S5.V5 :
"…Aujourd’hui il vous est autorisé de contracter mariage avec les Dames
des Gens du Livre…Sans libertinage…"

· S60.V10 :
"…Les croyantes ne sont pas permises aux incroyants et les incroyants ne
sont pas permis aux croyantes."

A lire, on décèle :
Premièrement, l’interdiction pour une musulmane d’épouser un polythéiste en S2.V221,
interdit valable aussi pour le musulman. Puis en S60.V10,
l’interdiction pour une femme ou un homme musulman de choisir un conjoint
incroyant. Enfin en S5.V5, la permission d’épouser une gente Dame
parmi les Gens du Livre sans qu’il soit expressément spécifié que cela soit
interdit aux musulmanes.

Au total, rien qui
ne réponde directement à la question de base puisque le Coran ne mentionne pas
explicitement l’interdiction pour une musulmane d’épouser un homme appartenant
aux gens du Livre, juif ou chrétien pour faire simple.

A ce stade je dois
consulter la Sunna et, si j’ai la possibilité de mener cette recherche, je
constate qu’il n’existe aucun hadîth authentifié faisant mention d’une telle
interdiction, nous y reviendrons. Donc, en première lecture Coran et Sunna
convergent, cohérence somme toute attendue.

 

Il parait pourtant
évident, islamiquement, qu’il est interdit à une musulmane d’épouser un non
musulman !

Vous avez raison
d’insister, le fait est connu de tout le monde. Cependant, l’évidence ne suffit
pas à faire Loi. "Islamiquement" est un néologisme dont on ne sait
précisément quelle notion il englobe. Sont-ce les prescriptions coraniques,
celles de la Sunna, celles du Droit musulman, l’avis de la majorité musulmane,
les us et coutumes des musulmans, ce que je crois être vrai ? Dans quel ordre
de priorité et selon quelle hiérarchisation ? De fait, il s’agit d’un fourre-tout
qui de par son imprécision permet un certain nombre de tours de passe-passe.

Parole de Dieu ou
parole d’homme ? "Islamiquement" englobe les deux sans vouloir
spécifier, créant en cela une confusion rendant l’usage de ce terme aussi
risqué que fréquent. Donc, pour utiliser la seule terminologie exacte nous
dirons que, si ni le Coran ni la Sunna n’interdisent ce type de mariage, le
Droit musulman, le Fiqh, quant à lui se prononce sans ambiguïté et le
formule clairement : "Il est interdit à une musulmane d’épouser un non
musulman fût-il juif ou chrétien."

Tout un chacun est
porteur de cette sentence. En tant que musulman, je suis entièrement tributaire
d’une culture de croyant construite depuis ma naissance ou ma conversion. Elle
est la synthèse des enseignements que j’ai assimilés de façon consciente,
apprentissage intellectuel, ou inconsciente, construction informelle et sociale
de mon identité religieuse. Concrètement, cela signifie que lorsque j’aborde le
Coran je ne pratique pas une lecture neutre.

Lors du premier
temps de lecture du Coran je projette sur le texte coranique ma propre pensée
avant que de rechercher la pensée coranique.
Donc, tout comme vous, à la lecture de ces versets je conclurai que le Coran
interdit le mariage d’une musulmane avec un non musulman puisque tel est
l’énoncé du Fiqh et que la totalité des musulmans le professe. Et cela alors
même que le Texte ne se prononce pas sur ce point !

 

C’est un fait, mais
reste donc à comprendre comment l’on a pu aboutir à légiférer contre le sens
apparent du Coran et face au silence du Hadîth.

Exactement, la
concision du format de présentation de "Que dit vraiment le Coran "
ne permet pas de longs développements. Nous y présentons les données coraniques
brutes, c’est-à-dire dépouillées de tous les préjugés que nous venons d’évoquer [ii], laissant ainsi au
lecteur la possibilité de former son propre jugement. Au gré de ces entretiens
nous aurons l’occasion, plaise à Dieu, d’aborder plus en profondeur certaines
questions de cet ouvrage. Concernant notre sujet il convient donc,
méthodologiquement, de préciser l’analyse de l’énoncé coranique puis d’étudier
les hadîths ayant été allégués, et les raisonnements suivis par les
jurisconsultes.

 

Puisque nous avons
constaté que le Coran ne traite pas le sujet, que pouvons nous attendre d’une
étude coranique plus développée ?

Il est nécessaire
de pousser plus avant l’exégèse des dits versets afin de rechercher si des
éléments plus subtils pourraient contredire le discours apparent mais aussi,
afin de mieux démonter et comprendre l’absence de fondements coraniques de la
position juridique traditionnelle. Il est évident que cette démarche précède
l’élaboration de chacune des thématiques abordées en "Que dit vraiment le
Coran", faute de quoi notre travail n’aurait été que partiel et partial.
Parallèlement, seront mises à jour des indications permettant de nuancer thèse
et antithèse à l’aune d’une approche éthique de la problématique.

Trois versets, nous
l’avons dit, qu’il convient à présent d’étudier en version intégrale et selon
l’ordre chronologique.

Une remarque
préliminaire s’impose : en ces trois versets il n’est pas employé les mêmes
déterminants. On note effectivement, S60.V10 : kuffâr (incroyants,
ou mieux dénégateurs), S2.V221  : muchrikûn (polythéistes,
ou mieux associateurs), S5.V5 : Ahlu-l-kitâb (Gens du
Livre, ou mieux Communauté du Livre) qui, à priori, ne sont pas synonymes. Ils
seront soulignés dans la traduction.

S2.V221 : "Ne prenez pas pour épouses les polythéistes à moins qu’elles ne deviennent
croyantes. Une esclave croyante est préférable à une polythéiste, quand bien
même vous émerveillerait-elle. Ne prenez pas pour époux des polythéistes à
moins qu’ils ne deviennent croyants. Un esclave croyant est préférable à un
polythéiste, quand bien même vous émerveillerait-il. Ils vous appellent au Feu
alors que Dieu, par Sa permission, vous invite au Paradis et au Pardon. A cette
fin, Il expose clairement Ses versets aux gens afin qu’ils se les remémorent."

Aucune ambiguïté, il est présentement interdit aux musulmans, hommes ou femmes, d’épouser
un polythéiste. Nous savons tous que du temps de la Révélation, cela désignait les religions arabes dont les Quraychites demeuraient de fidèles
défenseurs face à l’appel monothéiste. Il en est de même actuellement, sauf que
le polythéisme religieux, mais non le polythéisme matérialiste, a disparu de la
Péninsule Arabique.

Ce verset ne possède pas de circonstances de révélation authentifiées, sabâbu-n-nuzûl,
si ce n’est de constater que, tout comme le verset relatif à la polygamie (S4.V3),
il s’inscrit dans une réflexion ayant trait à la prise en charge des orphelins
(voir V.220).

Il ne s’agit pas d’un cas particulier, ce verset a une portée générale et permanente. Il fixe
précisément une limite à ne pas franchir alors qu’à l’époque les plus beaux
partis étaient encore du coté des polythéistes et non de celui de la jeune
communauté musulmane de Médine, pauvre et menacée. La situation n’a guère évolué
et la présence actuelle de communautés de musulmans en terre d’occident
présente bien des caractéristiques communes. Il s’agit en fait d’une révolution
culturelle, une esclave croyante étant préférable à une belle de famille noble
et païenne, la foi doit l’emporter sur le rang social. L’interpellation garde
toute sa pertinence.

"Qu’en bien même vous émerveillerait-il". Cette remarque, syntaxiquement
non obligatoire, indique clairement que l’objectif incontournable du mariage
est la communion dans la foi et non la jouissance physique ou matérielle. Nous avons
bien dit communion dans la foi et non préservation de la foi, le texte dit
exactement cela et rien d’autre, nous reviendrons sur ce point essentiel.

Notons la remarquable
symétrie de formulation soulignant l’égalité aux yeux de Dieu de l’homme et de
la femme y compris, si ce n’est évidemment, dans le mariage. En guise de
démonstration il est alors dit aux hommes comme aux femmes qu’un tel mariage
risque de ruiner la foi du musulman ce qui semble justifier cette incise
lapidaire : "Ils vous appellent au Feu". Parallèlement,
on comprend que le mariage entre musulmans est un choix favorable, non une
garantie, pour la vie du croyant : "Dieu ainsi vous invite au
Paradis et au Pardon."

Le verset se
conclut par un appel à la réflexion afin que le croyant et la croyante ne se
laissent pas tenter par les jouissances et les illusions éphémères de ce monde
et privilégient le choix et la voie de l’adoration pleine et entière du Seigneur
des mondes.

Au final, le texte
ne comporte aucune incertitude, et ce verset ne parait pas pouvoir contribuer à
élaborer la thèse officielle du Droit musulman. Par contre, il recèle de
nombreux éléments fournissant matière à une analyse morale, ou éthique, sur le mariage
interreligieux qu’il conviendra de méditer en notre conclusion.

S60.V10. : "Ô
croyants, lorsque des croyantes ayant émigré vous rejoignent, examinez leur
situation. Seul Dieu connaît réellement leur foi, mais si vous les jugez
croyantes ne les renvoyez pas vers les dénégateurs (kuffâr).
Elles ne leur sont plus licites et réciproquement. Dans ce cas rendez leur ce
qu’ils avaient dépensé (en guise de dot). Nul grief à ce que vous les épousiez
après les avoir à nouveau dotées. De plus, ne retenez pas par les liens du
mariage les dénégatrices (kawâfir). Demandez alors ce que vous
leur aviez donné comme dot, tout comme ils réclament ce qu’ils avaient dépensé.
Tel est l’arbitrage décidé par Dieu s’appliquant entre vous, car Dieu est
Savant et Sage."

Nous connaissons
les circonstances de sa révélation, ce qui permet d’en préciser le sens et la
datation. Il fait suite chronologiquement au précédant. Il a été rapporté par
Al Bukhârî qu’il fut révélé dans les suites immédiates de la signature du pacte
de Hudaybyya en l’an 8 de l’Hégire.

En autres
dispositions, il avait été stipulé et accepté par les deux parties signataires,
le Prophète SBSL et des notables Quraychites, que tout musulman qui s’enfuirait
de la Mecque devrait être remis par les musulmans aux dits Quraych. Il advint
que des musulmanes mariées à des polythéistes mecquois fuirent alors la Mecque. C’est dans ces circonstances que ce verset fut révélé. L’on peut de par cet éclairage
en déterminer les indications :

· Une musulmane
ayant émigré vers la Communauté musulmane n’aura pas être restituée aux
Quraych, le pacte de Hudaybyya ne s’appliquant qu’aux hommes du fait même des
termes de ce traité. Interprétation littéraliste dont les Quraychites
convinrent.

· Il rappelle et
confirme l’interdit pour des musulmans, hommes ou femmes, de se marier avec des
polythéistes. Le contexte de révélation indique clairement qu’il s’agit bien de
l’interdiction à l’égard des polythéistes alors même que le terme employé pour
les désigner est kuffâr au lieu de muchrikûn comme au tel était
le cas en S2.V221.

Cf. l’analyse
étymologique en infra.

Il introduit une
notion supplémentaire ; jusqu’à présent les mariages de ce type ayant été
contractés avant l’interdiction édictée en S2.V221 étaient maintenus.
A présent, ils doivent être annulés. Al Bukhârî rapporte que Umar divorça ainsi
sur le champ de deux épouses. La raison principale de ce changement réside dans
le fait qu’un des objectifs du pacte de Hudaybyya était de séparer de manière
quasi étatique la Communauté de Médine des factions polythéistes. Les musulmans
en ressortiront nettement renforcés.

Notons que
jusqu’à une date relativement avancée, 18 années de prédication prophétique, de
nombreux musulmans et musulmanes avaient donc pour conjoints des polythéistes
sans que cela n’eut posé de réels problèmes. Ce n’est qu’à partir de la
révélation de ce verset que la séparation intervient. Cette mesure symbolise et
concrétise la constitution d’une communauté musulmane nettement différenciée de
l’environnement polythéiste arabe.

Pour inciter à
ces "démissions", il est conseillé d’épouser et de doter les
musulmanes ayant fui leur époux polythéiste afin de les intégrer plus aisément
à la communauté de Médine. En fonction des règles sociales et économiques de
l’époque, une femme seule était en danger de mort.

De même, on
cherchera à inciter les polythéistes à divorcer de leurs épouses musulmanes en
leur proposant de leur rembourser la dot.

Comme au verset
précédant, on note la parfaite symétrie de formulation soulignant l’égalité des
hommes et des femmes quant à leurs responsabilités de croyants. Les uns comme
les autres sont invités à s’engager à sauvegarder leur religion.

Au final, une
mesure essentielle de séparation des couples existants en conformité totale
avec le principe général de S2.V221 : interdiction aux musulmans,
hommes ou femmes, d’épouser des polythéistes.

Enfin, il convient
de souligner une terminologie particulière à ce verset. En effet, l’emploi des
termes kuffâr et kawâfir désignent étymologiquement dans le Coran
les dénégateurs, ou les incroyants comme d’aucuns le traduisent et le pensent
couramment. Mais, comme nous l’avons indiqué, selon le contexte de révélation dont
heureusement nous disposons, ces deux termes n’incluent ici que les polythéistes.
Le choix coranique est précis :

kuffâr est un
masculin pluriel qui dans le Coran a valeur intensive. Il marque ici une autre
justification de l’interprétation littéraliste du traité de Hudaybyya afin de
ne plus laisser les polythéistes Quraychites dominer des musulmanes. L’emploi
de ce terme marque donc le rejet et la séparation entre la communauté
monothéiste et la communauté polythéiste. Ceux-ci sont stigmatisés non plus par
leur seule idolâtrie mais par l’essence même de leur déviation, le rejet de
l’unicité de Dieu.

Kawâfir est un des
pluriels du féminin kâfira et il n’est employé qu’en cet unique verset.
Or, de façon remarquable, le Coran n’emploie jamais le féminin de kâfir
alors même que l’on trouve le féminin de croyant, mu’mina, d’hypocrite munafiqa,
etc... Ceci provient du fait que l’emploi néologique de kâfir dans le
Coran se fait essentiellement au pluriel kâfirûn. Dans le langage
coranique il a valeur de collectif incluant de fait les hommes et les femmes
sous un seul et même vocable à l’instar de son opposé "croyants" qui
inclut hommes et femmes de foi.

Il désigne la
fraction qui de tout temps a dénié le Pacte initial que l’humanité a contracté
de par la volonté et la grâce de son Seigneur, ce qu’il convient au plus juste
de dénommer "dénégateurs". Ce pluriel féminin de forte consonance, kawâfir,
est donc le symétrique de kuffâr ce que confirme l’égalité de traitement
des musulmans et des musulmanes en ce verset quant à la catégorie leur étant
désormais interdit d’épouser, les polythéistes hommes ou femmes. Il est
ainsi employé pour désigner les épouses polythéistes des musulmans en ce qui
caractérise le polythéisme, le dénie de l’unicité de Dieu.

Donc, comme pour kuffâr,
kawâfir indique la séparation dogmatique et théologique tout autant que
sociale. Lors de la conclusion nous développerons cet aspect important des
enseignements de ce verset.

Quoiqu’il en soit,
on aura observé qu’en ce verset, comme pour le précédant, ce qui est ici
interdit aux musulmans l’est aux musulmanes. Ce verset ne peut de fait
servir d’argument rationnel à ceux qui soutiennent la thèse officielle du Droit
musulman lequel introduit un "droit" différent pour les musulmanes.

 

Nous notons la
parfaite symétrie de droit et devoir des musulmans et des musulmanes. Mais il
semble que l’un des versets que vous aviez mentionné en en-tête introduit
clairement une différence de statut entre les hommes et les femmes concernant
ce type de mariage.

Vous faites
allusion au verset 5 de sourate 5, du moins tel qu’il est couramment compris.
Cependant une analyse plus rigoureuse aboutît à des conclusions différentes. En
voici le texte intégral.

S5.V5 : "A ce
jour vous est permis ce qui est excellent. La nourriture des Gens du Livre vous
est permise tout comme la votre pour eux. De même les Dames respectables
d’entre les croyantes et les dames respectables d’entre ceux qui reçurent le
Livre avant vous, à condition que vous leur remettiez leur dot. Cela en hommes
respectables, sans débauche ni libertinage. Quiconque dénie la foi détruit ses
œuvres et sera dans l’au-delà du nombre des perdants."

Ce verset est de révélation
sûrement très tardive. Il débute par la même expression que la deuxième moitié
du verset 3 de la même sourate "A ce jour". Ce dernier
a été révélé durant le pèlerinage d’adieu du Prophète SBSL, trois mois avant le
décès du Bien-aimé et il est évident qu’il a valeur de conclusion de la
Révélation.

Il n’y a pas de
circonstances de révélation connues mais il s’insère logiquement dans un contexte
particulier, le paragraphe introduisant la Sourate 5 traitant d’un certain nombre d’interdits et, corollairement, d’autorisations.

"Ce
qui est excellent" est une expression, at-tayybât,
de portée générale. Il ne convient pas comme on le lit fréquemment d’en réduire
le sens aux seules nourritures. Il qualifie, logiquement, plus particulièrement
ce qui par la suite va être mentionné dans le verset, à savoir : la nourriture
de tous les croyants quelles que soient leurs obédiences monothéistes, et le
mariage avec des femmes vertueuses quelles que soient leurs obédiences
monothéistes.

Il aurait suffit
d’édicter que la nourriture des Gens du Livre était licite aux musulmans.
Cependant, préciser que celle des musulmans est elle aussi licite aux Gens du
Livre semble avoir pour but d’indiquer à celui qui voudrait partager sa nourriture
(dans le cadre du mariage puisque ces deux volets sont liés en ce verset) que
cela lui est licite. Ceci concerne, en pratique, essentiellement les adeptes du
judaïsme. Notons qu’en arabe le pronom lahum "pour eux" s’applique pour le masculin pluriel ce qui pourrait inclure le cas d’hommes
appartenant aux Gens du Livre ayant épousé des musulmanes. Malgré tout, ce type
de raisonnement ne constitue pas à lui seul une preuve, mais il prendra valeur
en fonction du faisceau convergent suivant :

La symétrie de
propos était stipulée dès le début du verset, le "vous est
permis" concernant bien évidemment les hommes et les femmes.

De même, le
collectif Gens du Livre englobe hommes et femmes. Donc, il peut être envisagé
que des musulmanes mangent avec les adeptes de ces religions ce qui, dans le
contexte, signifie qu’elles en sont les épouses.

Ces trois
remarques, nous le verrons, s’opposeront à un prétendu vide juridique.

Nous laissons de
coté la discussion sur les conditions de léïcité des aliments des Gens du
Livre. Aucun élément spécifiant ne figure au demeurant en ce verset et ceci, de
plus, ne concerne pas directement notre propos.

Nous avons
traduit par "femmes respectables" le terme muhsanât dont le sens a été très discuté par les commentateurs mais ces spéculations
n’ont que peu d’incidence sur le sujet. Nous avons donc opté pour une
traduction dont l’imprécision relative cherche à rendre l’équivalent arabe. L’essentiel
est l’indication principale : il ne s’agit pas d’épouser n’importe quelle femme
mais, bel et bien, des femmes respectables. C’est-à-dire de comportement
correct pour ne pas avoir à reproduire les multiples commentaires classiques.

Point
capital, la formulation "A ce jour vous est permis ce qui est
excellent" appliquée aux précisions relatives au mariage n’est pas
à proprement parler une autorisation levant une interdiction préalable ou
introduisant une exception à la règle précédemment édictée. Jusqu’à cette date,
en fonction de S2.V221 et S60.V10, étaient
interdits de mariage aux musulmans et aux musulmanes les seuls polythéistes. A
ce jour dresse le bilan sur les bienfaits de l’Islam en sa complétude,
tout comme au verset 3 où Dieu dit : "… A ce jour j’ai parachevé
pour vous votre religion et vous ai comblés de mes bienfaits…".

A comprendre le
Coran dans son contexte littéral, se serait un contresens patent que de penser
qu’en notre verset il soit donné autorisation d’épouser les Dames d’entre les
Gens du Livre car, en fonction du seul interdit préexistant, il faudrait en
conclure que dans la catégorie des polythéistes il est ainsi fait exception des
juifs ou des chrétiens ! C’est malheureusement, et contre le Coran lui-même,
une conception courante et une affirmation exploitée par les jurisconsultes.
href="#_edn3" name="_ednref3" title="">
class=MsoEndnoteReference>[iii]

En fait il s’agit
là, non pas d’une autorisation élargie, mais de précisions et de restrictions
relatives aux fondements du mariage. Prendre épouse n’est pas satisfaire recherche
de beauté ou de jouissance, mais tendre à l’honnêteté et à la pureté, bases
essentielles du comportement des croyants. Le mariage a donc ici comme but de
renforcer et consolider la foi.

Ce verset indique
donc que ce noble objectif est réalisable pour celui qui épouserait une Dame
juive ou chrétienne présentant ces qualités. Ce faisant, il limite le champ du
mariage à la vertu et au bon comportement. Ceci est d’ailleurs renforcé par la
phrase "Cela en hommes respectables, sans débauche ni
libertinage".

Observons que
cela constitue une explication morale très pertinente du terme initial at-tayybât,
les choses excellentes, l’excellence est ici morale. Le couple doit être un
lieu d’édification et de protection morale, et non un lieu de licences. Nous
reviendrons sur cet aspect purement éthique du verset et des sérieuses
limitations qui en découlent.

Ce qu’il faut
entendre par Gens du Livre a fait l’objet d’âpres discussions
chez les exégètes. S’agissait-il de ceux antérieurs à l’Islam ? Auquel cas ce verset
ne serait pas applicable. Ceux qui parmi eux auraient adopté l’Islam ?

Auquel cas ce ne
serait plus des Gens du Livre. Ceux qui auraient le statut de
"protégés" dhimmî ? Etc. Ces découpages juridico théologiques
n’ont pour but que de restreindre la portée générale du verset. Cependant, il
est aisé de trancher et du même coup de démontrer les intentions cachées. Car,
à bien lire le verset, il est dit très précisément non pas "d’entre les
Gens du Livre" mais "d’entre ceux qui reçurent le Livre avant
vous". La précision "avant vous" lève toute
ambiguïté car "antérieur à l’Islam" valide ces religions en leur état
historique et stipule ainsi que sont ici désignés tous ceux qui se prévalent
d’une religion scripturaire quelque soient leurs statuts actuels.

Enfin,
il convient de souligner le fait suivant : contrairement aux deux autres
versets il n’y a apparemment plus de symétrie de construction. C’est-à-dire
qu’il n’est pas précisé que les croyantes pourront prendre pour époux des
hommes respectables parmi les Gens du Livre. Au demeurant, il s’agit de la
"faille" exploitée par les tenants de la doctrine juridique
classique.

 Ils
soutiennent que ce verset ne donne autorisation qu’aux hommes musulmans et en
concluent, par une logique de l’absurde, que le Coran interdit donc de tels
mariages aux musulmanes ! Comment accepter qu’un interdit divin, un
"harâm", soit énoncé en l’absence d’un texte ! Alors même que pour
ces légistes, le licite est l’état naturel de toutes choses et l’illicite une
exception obligatoirement précisé par Dieu et/ou son Prophète ! Faut-il en
conclure que le "droit" des femmes est hors loi !

En réalité, cette
dysmétrie ne résulte pas d’une "absence" et s’explique aisément.
L’objectif du verset nous l’avons dit n’est pas tant d’autoriser que de
restreindre, or les appétits négatifs qu’il s’agit ici de réguler sont
principalement le fait des hommes. Tout particulièrement à cette époque où la
femme, comme toute possession, était objet de convoitise purement matérielle.

Ce type de rapport
à "l’épouse" n’avait rien de moral et ne pouvait convenir à la foi du
croyant comme le verset le rappelle. Il n’était donc pas utile d’appliquer la
même remarque aux femmes musulmanes d’alors qui socialement ne
"bénéficiaient" pas de prérogatives équivalentes. Dieu en quelque
sorte les innocente, alors qu’Il souligne avec acuité les limites que les hommes,
soit-ils musulmans, doivent s’imposer.

Ce faisant, Il
adresse une sévère mise en garde aux musulmans en mettant à jour les pulsions
masculines : "Cela en hommes respectables, sans débauche ni
libertinage".  Cette remarque conserve toute sa pertinence car, de
nos jours, nombreux sont les musulmans qui, au nom de l’autorisation coranique,
convolent en justes noces, largement célébrées pour leur mixité, pour des
raisons n’ayant que peu de lien avec la préservation et l’épanouissement de
leur foi.

"Quiconque
dénie la foi détruit ses œuvres…". Cette
information s’entend sous deux aspects. Premièrement, elle est à rapprocher du
propos équivalent en S60V.10 : " Seul Dieu connaît réellement leur
foi, mais si vous les jugez croyantes ne les renvoyez pas". Elle ne
s’applique plus uniquement aux musulmans mais aussi aux Gens du Livre. 

Comme nous l’avions
souligné, cette remarque coranique interdit de spéculer sur la nature réelle de
la foi de ceux qui se déclarent croyant, dénier leur foi revient à prétendre à
une science que seul Dieu possède. Deuxièmement, elle indique aussi que celui
qui dénie sa propre foi pour contracter mariage par pure licence ou profit,
ruine de par cette intention ses actes.

Au final, ce verset
indique en un concept plus limitatif que permissif la possibilité de mariage
des musulmans avec des Dames vertueuses des Gens du Livre. Il ne mentionne pas qu’il
en est de même pour les musulmanes, pas plus qu’il ne l’interdit. Mais, cette
non précision, à différencier d’une imprécision, est accompagnée de nombreux
arguments indiquant que cette possibilité existe. Elle sera alors assujettie à
des critères similaires à ceux imposés aux hommes musulmans. Rien ne permet de
prétendre le contraire, or il en a été bien différemment !

 

Au-delà de ces précisions
exégétiques, il convient donc à présent d’étudier les arguments juridiques
aboutissant à une législation "islamique" en opposition flagrante
d’avec le Coran.

Nous envisagerons
cela dans la deuxième partie de ce rappel, plaise à Dieu. Cependant, je tiens à
dire, dès à présent, que dans la conclusion que nous présenterons -laquelle traduit
celle que nous avions proposée en quelques lignes en "Que dit vraiment le
Coran"- nous ne défendons pas pour autant une attitude permissive ou
laxiste.

Nous avons dégagé lors
de l’exégèse ci-dessus les nombreuses limitations morales et sociologiques
ayant trait au mariage en général et aux mariages "mixtes" en
particulier. Lesquelles, de notre point de vue, vont bien au-delà de ce qu’une
simple interdiction imposerait à l’homme et à la femme ou plus encore aux
seules femmes comme on le prétend, en terme de purification des intentions de
l’âme et du coeur.

Pour résumer l’entretien précédent, nous dirons qu’à la lecture argumentée du Coran que vous nous avez proposée, il apparaît clairement que l’on ne peut, au nom du Coran, interdire le mariage d’une musulmane avec un juif ou un chrétien. Mais qu’en ont dit les commentateurs classiques ?

Concernant les trois versets de référence que nous avons étudiés, les commentaires sont remarquablement uniformes sur le fond, ce qui nous permettra de ne présenter qu’un résumé des faits les plus saillants.

Pour S2.V221 : "Ne prenez pas pour épouses les polythéistes à moins qu’elles ne deviennent croyantes. Une esclave croyante est préférable à une polythéiste, quand bien même vous émerveillerait-elle. Ne prenez pas pour époux des polythéistes à moins qu’ils ne deviennent croyants. Un esclave croyant est préférable à un polythéiste, quand bien même vous émerveillerait-il. Ils vous appellent au Feu alors que Dieu, par Sa permission, vous invite au Paradis et au Pardon. A cette fin, Il expose clairement Ses versets aux gens afin qu’ils se les remémorent."

At-Tabarî, par exemple, après avoir cité des divergences sur la définition du terme "femmes polythéistes" (ex : s’agissait-il d’y inclure les chrétiennes et les juives, nous avions précédemment évoqué cela) conclut que la Communauté est unanime à considérer licite pour un musulman le mariage avec une juive ou une chrétienne. Ibn Kathîr cinq siècles plus tard établit la même constatation. Mais, étant lui-même châfi’ite, et pour étayer la pensée très restrictive en la matière de cette école juridique, il fournit à l’appui plusieurs hadîths "daïf" dont l’objectif manifeste est de déconseiller le mariage des musulmans avec des Dames des Gens du Livre.

Notons qu’il ne tire pas ses arguments de l’analyse du Coran mais de propos de circonstances. De fait, et plus avant, il rapporte un propos attribué à Umar ibn Al Khattâb : " المسلم يتزوج النصرانية ولا يتزوج النصراني المسلمة" c’est-à-dire : "Le musulman peut épouser les chrétiennes mais le chrétien ne peut épouser une musulmane". Le procédé est assez fréquent : lorsqu’on veut obtenir un raidissement ou une restriction juridique, on invoque l’ombre tutélaire du grand Umar ibn al Khattâb.

Ce propos est bien évidemment sans aucun fondement du point de vue des critères des sciences du Hadîth, mais il indique clairement, qu’à cette époque, ce concept juridique était parfaitement inscrit dans la pensée exégétique et dans la société.

Pour S60.V10 : « Ô croyants, lorsque des croyantes ayant émigré vous rejoignent, examinez leur situation. Seul Dieu connaît réellement leur foi, mais si vous les jugez croyantes ne les renvoyez pas vers les dénégateurs (kuffâr). Elles ne leur sont plus licites et réciproquement. Dans ce cas rendez leur ce qu’ils avaient dépensé (en guise de dot). Nul grief à ce que vous les épousiez après les avoir à nouveau dotées. De plus, ne retenez pas par les liens du mariage les dénégatrices (kawâfir). Demandez alors ce que vous leur aviez donné comme dot, tout comme ils réclament ce qu’ils avaient dépensé. Tel est l’arbitrage décidé par Dieu s’appliquant entre vous, car Dieu est Savant et Sage. »

Nous avions signalé l’existence d’une circonstance de révélation permettant d’identifier les dénégateurs aux polythéistes Mecquois. Az-Zamakhcharî par exemple identifie clairement les dénégateurs (kuffâr) et les dénégatrices (kawâfir) aux polythéistes. S’en suit une liste d’épouses polythéistes que les musulmans répudièrent à l’occasion de la révélation de ce verset, lesquelles informations sont rapportées par des historiens tel Ath-Th’alabî et Al Baghawî sans aucune chaîne de transmission (isnâd).

Quelques siècles plus tard, Ar-Razî reprend lui aussi les circonstances historiques en synthétisant les gloses antérieures et en citant nombre de sources infondées. Cette prolifération de récits pseudo historiques est assez représentative des commentaires traditionnels. La corrélation de sens en ce verset est forte, il y est interdit sans conteste le mariage des musulmans et des musulmanes avec des polythéistes. De fait, il n’offre quasiment aucune possibilité d’interprétation autre.

Pour S5.V5 : « A ce jour vous est permis ce qui est excellent. La nourriture des Gens du Livre vous est permise tout comme la votre pour eux. De même les Dames respectables d’entre les croyantes et les dames respectables d’entre ceux qui reçurent le Livre avant vous, à condition que vous leur remettiez leur dot. Cela en hommes respectables, sans débauche ni libertinage. Quiconque dénie la foi détruit ses œuvres et sera dans l’au-delà du nombre des perdants. »

Il s’agit en quelque sorte d’un verset bilan et, de fait, les "classiques" y ont repris les discussions des deux versets précédents, lesquelles n’ont que peu de rapport avec le sujet principal de notre étude. On note donc d’abondantes digressions quant à la léïcité des viandes. La définition des "Dames vertueuses : sont-elles de condition libre ou esclaves ? Est-ce la chasteté qui les définit  ? Une dévergondée repentie entre-t-elle en cette catégorie ? De même pour les "hommes respectables. Qui sont les Gens du Livre.

Sur ce dernier point un des derniers "classique" le contemporain Ibn ’Achur apporte une précision novatrice. Il définit les Gens du Livre au sens le plus large qu’il soit. Pour lui peu importe qu’il s’agisse de ceux qui suivirent la prédication de Moïse ou de Jésus en leurs temps ou postérieurement à leurs prédications.

Il rappelle que des arabes se judaïsèrent et que de nombreuses tribus adoptèrent le christianisme et furent de toujours considérés juifs ou chrétiens. Mais il rapporte également, sans le commenter, le témoignage de Ach-Châfi’î qui émet un jugement bien différent  : "Les Gens du Livre sont ceux qui vécurent avant l’avènement de l’Islam. Ceux qui professent ces religions, judaïsme et christianisme en autres, après la prédication de Muhammad, il ne sera agrée d’eux que l’Islam. On n’acceptera pas d’eux l’impôt de capitation, la jizyya, ils ne pourront être "protégés "dhimmî", ils sont tels des polythéistes." Ce point de vue, nous l’avons débattu, outrepasse la totalité des références coraniques.

At-Tabarî émet un autre type de réserve, il considère qu’un musulman peut épouser une juive ou une chrétienne à condition qu’il soit sûr que ses enfants pourront être de religion musulmane. Ce verset, pas plus que les deux autres, ne mentionne cette condition, mais on la perçoit comme religieusement et socialement cohérente.

Par là même, At-Tabarî indique qu’il est préférable d’épouser ces femmes parmi les "dhimmî". En effet, si ce couple vit dans un environnement majoritairement musulman (les gens du Livre y sont alors dhimmî) il est aisé d’imaginer que leurs descendants seront musulmans. A l’inverse, s’il vit dans un milieu essentiellement judéo-chrétien (il n’y a donc plus de statut de dhimmî) cette possibilité est réduite. On comprend dès lors la portée de cette remarque à notre époque.

Au total : Dans leur ensemble les commentateurs sont restés fidèles au sens obvie, apparent, du Coran. Ils n’ont pas détecté en ces textes d’éléments en faveur d’une interdiction coranique du mariage des musulmanes avec les Gens du Livre. Conclusion logique au demeurant, ces versets n’offrant aucune possibilité d’interprétation rationnelle, objective et construite, qui permettrait d’aboutir à une telle affirmation.

Exception notable, nous l’avons cité, Ibn Kathîr fait état de cette interdiction faite aux musulmanes sans pouvoir naturellement s’appuyer sur le Coran mais sur un récit sans fondement aucun, malheureusement attribué au calife Umar. Toutefois, nous constaterons que cette intervention juridique impromptue alieu uniquement en S2.V221. Ce verset est effectivement celui où est inscrit formellement pour les hommes comme pour les femmes l’égalité et la réciprocité de principe pour ce type de mariage, droits et limitations. On comprend dès lors le choix ayant présidé à cette tentative de détournement de sens.

Les commentateurs ne fournissent donc aucun matériau en faveur de la thèse juridique. Par contre, on perçoit nettement une volonté partagée de limiter, si ce n’est de réglementer, l’union des musulmans avec des non musulmanes. Ceci étant, la symétrique n’est jamais envisagée ni mentionnée. Il existe de facto un consensus juridique non-dit, justifiant qu’il n’ait pas été recherché d’indications textuelles indiquant que ce type de mariage est tout aussi permis aux musulmanes.

Nous vous concédons donc que de par le Coran, qu’il s’agisse de votre analyse ou des commentaires traditionnels, votre position reste parfaitement cohérente et argumentée. Mais, de ce qui précède, ne pressent-on pas que l’interdiction faite aux musulmanes de se marier avec des non musulmans découle de la Sunna ?

Effectivement, selon la méthodologie que nous suivons, après avoir analysé les versets coraniques et consulté les commentateurs, on se doit d’interroger les propos ou la pratique du Prophète SBSL en la matière. Ce chapitre sera bref : il n’existe aucun hadîth authentifié attestant que l’Envoyé de Dieu ait précisé ou spécifié ces références coraniques.

Ajoutons tout de même, qu’ont été conservées traces du fait que certains Compagnons répudièrent sine die leurs épouses polythéistes conformément à S60.V10. D’autre part, des sources plus imprécises indiquent qu’ils épousèrent des Dames parmi les Gens du Livre. Rien de plus, aucun récit ne fait mention de musulmanes ayant épousé des juifs ou des chrétiens.

On peut en conclure que ce cas ne se produisit pas, ce qui en soi n’a rien d’étonnant quand on sait le statut des femmes musulmanes en ces temps là ; autonomie et indépendance n’étaient réellement pas de mise, et ce type "d’échanges matrimoniaux interreligieux" se faisaient la plupart du temps à titre de butin de guerre ! Autre hypothèse, si le cas se produisit, il faudrait alors envisager qu’elles puissent avoir été sélectivement non transmises.

Ce silence est révélateur, la question ne fut jamais envisagée du temps du Prophète SBSL. De plus, faut-il le rappeler, une interdiction ne peut procéder d’une absence de formulation ! Cette non-possibilité s’inscrit tout simplement dans le droit fil d’une réalité sociologique jamais démentie, bien au contraire, au point que l’on n’eut quasiment pas recours à la forgerie de "propos" de circonstances, ce que d’aucun qualifie de hadiths daïfs ou d’apocryphes. En la circonstance, le consensus implicite fut pleinement efficace.

Donc la Sunna ne se prononce pas sur la question.

Exactement, et j’ajouterais qu’a priori, ce qui n’est pas interdit par le Coran ou la Sunna est par essence licite ou permis.

Vous l’aviez stipulé en introduction, le Droit musulman, le fiqh, est quant à lui sans ambiguïté et énonce clairement qu’une musulmane ne peut épouser un non musulman, fut-il juif ou chrétien. Qu’en est-il donc exactement ?

C’est un fait indéniable, comme l’est axiomatiquement la validation tacite de ce que l’on considère comme étant la troisième référence du système de pensée spécifiquement islamique, le fiqh. Nous prendrons à titre d’exemple un auteur contemporain le Dr Al Qardâwî. Ses positions, en la matière, tout comme son argumentaire sont parfaitement représentatifs de ceux des juristes antérieurs, et c’est à ce seul titre que nous le citerons[i]. On relève en sa présentation quatre axes de démonstration :

1- Il postule en premier lieu qu’il est interdit à une musulmane d’épouser un non musulman que celui-ci soit polythéiste, juif ou chrétien.

2- Il affirme que cette interdiction résulte de la lecture des versets S60.V10 et S2.V221.

3- Il conclut que tel est le point de vue de l’unanimité des ulémas, al ijmâ’a.

4- Il étaye ses déclarations par une série d’arguments d’ordre sociologique.

1- Classiquement en "islam", on inverse la logique de démonstration, la conclusion figurant en prémisse ! Qu’en rhétorique cela se puisse admettre, passe, mais en Droit !

2- Nous avons suffisamment détaillé le sens des dits versets, tout comme rappelé les commentaires classiques, pour n’être ici qu’interloqué !

A quel sens est-il fait référence, mystère ? D’autant plus qu’à titre de justification de cette "interprétation" il assène que cette "vérité coranique" provient du fait que l’homme à autorité sur sa femme ! De plus, nous constatons qu’il est fait systématiquement l’impasse sur le troisième verset des trois, S5.V5, ce dernier contenant comme nous l’avons montré des indications quant à la possibilité de tels mariages pour les musulmanes. A ce stade on ne peut même plus considérer qu’il s’agisse là d’un biais méthodologique. Confirmation d’un aphorisme connu ; le texte coranique n’est plus ici que prétexte.

3- Au demeurant, peu importe la méthode, semble-t-il confirmer, puisque l’unanimité, l’ijmâ’a des savants[ii], confirme ce point de vue. Je suppose en premier lieu qu’il faille exclure de la catégorie des doctes la totalité des d’interprètes du Coran, ces derniers n’ayant jamais produit de tels commentaires. Corollairement, il ne peut donc s’agir que des jurisconsultes, exclusivement. Nous avons ici un parfait exemple de l’utilité d’un concept tel que l’ijmâ’a : que vous ne disposiez d’aucun argument coranique, d’aucune indication de par la Sunna peu importe, l’unanimité fait Loi !

4- Signalons au préalable que notre auteur ne retient aucun propos censé avoir été prononcé par le Prophète SBSL ou ses Compagnons. Ce faisant il infirme indirectement, et avec raison, les dires de Ibn Kathîr que nous avions ci dessus rapportés. Il préfère argumenter selon une ligne de conceptions classiques d’ordre "théologico-sociologique", dont l’origine même semble se perdre dans la nuit des temps. On relèvera les trois points suivants :

-Le "consensus" ou présentement un de ses synonymes, "l’islam", admet que l’homme est le maître de la maison et a autorité sur sa femme. Par conséquent il peut épouser une juive et une chrétienne et imposer sa propre religion à ces enfants. En ce cas la femme est cantonnée au seul rôle de génitrice, elle n’est censée ne transmettre aucune culture, aucune éducation.

-Ce même "consensus" nous apprend que dans la religion chrétienne ou juive il n’est pas octroyé à la femme de religion différente de liberté de conscience ou de religion, le mari imposerait donc à la musulmane sa propre religion. Il semble que l’on ait là retourné l’argument précédemment évoqué. Ce qui est mauvais pour l’autre serait donc bon pour nous.

-Il nous explique aussi que les juifs ou les chrétiens n’ayant aucun respect pour leur propre religion, ils ne sauraient respecter celle de leurs épouses musulmanes ! De même, il est affirmé que le non musulman ayant naturellement lui aussi autorité sur sa femme musulmane il ne saurait respecter l’Islam, double fausse symétrie fallacieuse.

Vous semblez ne pas reconnaître la validité de l’ijmâ’a. Est-ce en ce cas précis ou de manière générale  ?

Que l’on allègue que l’ijmâ’a soit le troisième pilier des ’usul al fiqh, fondement du Droit, j’en conviens, on ne saurait douter de son application redondante ni de sa simplicité d’emploi. Que l’on soutienne que cet ijmâ’a soit d’origine coranique ou s’appuie sur trois hadîths prétendument authentifiés du Prophète SBBSL j’aurais, plaise à Dieu, l’occasion de démonter qu’il n’en est rien[iii].

Q’un ijmâ’a puisse s’opposer au Coran et la Sunna est en soi une aberration. Présentement, je rappellerais que, puisque selon le fondement même de l’ijmâ’a, la Communauté du Prophète ne pourrait être unanime sur une erreur, il serait donc impossible qu’un tel ijmâ’a se produise en opposition avec un énoncé coranique, sauf à qualifier le Coran d’erreur !!!

Le seul ijmâ’a rationnellement loisible de retenir, serait l’unanimité quant à l’unanimité…sauf que ceci n’a jamais existé, ni en théorie ni dans les faits. Il conviendrait donc de parler plus justement de consensus des docteurs de la Loi, les jurisconsultes. Mais il faudrait alors accepter que ces derniers soient les seuls membres de la Communauté du Prophète.

Nonobstant ces remarques, qui n’ont pour elles que d’être logiques, nous conviendrons qu’en le cas que nous débattons, nous sommes effectivement en face d’un tel consensus.

Les arguments évoqués sont donc consensuels, pourquoi les rejeter ?

Ces concepts patriarcaux millénaires sont censés être représentatifs de la réalité sociologique actuelle. Il est permis d’en douter, le monde présent parait ne plus être régi par les mêmes règles, et une part de l’humanité peut concevoir et vivre le couple selon des conceptions de l’harmonie différentes de celles transmises par certains types de sociétés traditionnelles.

L’immuabilité face au temps risque bien de laisser les voyageurs d’un autre âge sur les quais de l’Histoire, sauf à ignorer et refouler la réalité pour avoir l’impression d’être en phase avec son temps ; il en est bien qui prétendent soigner de nos jours par un arsenal thérapeutique abandonné depuis des siècles. Ce que l’on nomme "l’islam", nous avons discuté de l’imprécision de ce terme en introduction de notre sujet, est pour le moins en ce cas précis souffrant d’un profond décalage d’avec notre temps ; état de fait dont on ne peut taxer ni le Coran ni la Sunna, c’est-à-dire l’Islam avec un I majuscule.

Nous ne discuterons guère plus du bien fondé des raisons invoquées, elles sont pas cultuelles mais culturelles, chacun étant libre des ses opinions. Que l’on souhaite s’interdire ce type de mariage, voire l’interdire, ne pose pas en soi de problème. Les hommes ont toujours inévitablement et fondamentalement bénéficié de la latitude nécessaire à la gestion de leurs affaires d’ici bas. Cependant, il faut encore le répéter car là est l’essentiel, qu’on le fasse au non de "l’Islam ", ou plus explicitement encore au nom du Coran, est le cas présent inacceptable. L’ijmâ’a vaudrait-il chez nous l’infaillibilité de l’imam ?

On est en droit de se le demander. Notons que cette tendance légaliste et contraignante naît d’un autre discours : "l’islam" légiférerait et réglementerait sans exception tous les aspects de la vie du croyant et, conséquemment, les juristes seraient dans l’obligation "au nom de l’islam" d’intervenir en de nombreux points qui logiquement et visiblement n’ont jamais fait partie du Révélé ou de la Sunna authentique.

En conclusion : aucun des arguments traditionnels du fiqh ne sont habilités, en principe et en substance, à interdire ce que ni le Coran ni la Sunna n’ont interdit. Présentement, l’interdiction de mariage "exogamique" faite aux musulmanes est de force probante faible, et la validité des thèses soutenues ne dépend que d’une acceptation facile et tacite.

Devons-nous comprendre que le fiqh, le Droit musulman, ne correspond ni à une réalité ni à la réalité ?

Pas du tout. Le Droit musulman a sa raison d’être et en bien des domaines il est aussi indispensable que pertinent. Mon propos est précis : aucune parole humaine, fut-elle celle de l’ijmâ’a -en réalité expression la plus anonyme qu’il soit- ne peut se substituer à la "Parole de Dieu" et ou de Son Prophète. Le Droit musulman n’a de valeur canonique que lorsqu’il se fonde explicitement sur ces deux références. Au-delà il est spéculation contingente que l’on peut accepter, refuser, critiquer. Lorsque ce "Droit" s’oppose au Coran ou à la Sunna on ne peut que le rejeter.

Je ne plaide absolument pas pour une conception "Paulinienne" de la Loi ; Jésus a dit : " Je ne suis point venu abolir la Loi mais l’accomplir". En nos propres rangs, nombre d’intellectuels, de philosophes, de sociologues, de laïcisants, de "mysticisants" et d’autres encore, pensent et écrivent qu’accomplir la Loi c’est la dépasser[iv]. Accomplir la Loi c’est en parfaire l’esprit et la lettre, l’un pour l’autre et l’un par l’autre. Transcender la lettre c’est la dépasser mais sans jamais l’effacer, c’est retrouver l’amour, cœur de l’obéissance.

A cette fin, il convient d’une part de déterminer avec précision le domaine de la Loi et d’autre part d’en examiner les termes avec minutie. Il faut au plus juste en dégager les sens voulus par l’Unique Législateur, littéralité donc et non pas littéralisme. Quant à outrepasser le Texte, le Coran, ce serait, tout comme St Paul, substituer sa parole à celle de Dieu.

Il faudrait donc rechercher un équilibre en la lettre et la loi.

Pas vraiment non plus. Mon allégorie évangélique n’est pas fortuite. Elle indique que les musulmans en tant que communauté humaine ont manifesté des carences identiques à celles de leurs prédécesseurs. Pour discerner la problématique, il faut tout d’abord cesser de voir la paille dans l’œil de l’autre, si je puis encore me permettre de citer Jésus. Notre rigorisme, fortement mâtiné de juridisme judaïque peut nous mener à la négation textuelle, caractéristique du laxisme chrétien. Communauté du milieu indique ici non pas un point d’équilibre mais de déséquilibre. Paradoxe attendu ; qu’à vouloir trop légiférer on s’éloigne de la "Parole de Dieu". L’équilibre est en un autre lieu, une autre approche, entre lettre et esprit, entre l’esprit de la Lettre et la lettre de l’Esprit.

Après ce large panoramique il convient donc d’en revenir au Coran. Quelles sont vos conclusions ?

En résumé, rappelons les points essentiels suivants :

1-Le Coran interdit le mariage des musulmans et des musulmanes avec les polythéistes au sens strict du terme.

2- Il autorise le mariage des musulmans avec les Dames des Gens du Livre au sens large du terme.

3- Il ne spécifie pas que ce type de mariage soit interdit aux musulmanes.

4- La Sunna authentifiée n’apporte aucune modification à ces énoncés.

5- Le Droit musulman interdit le mariage d’une musulmane avec un non musulman en ne pouvant que se référer à un consensus de nature historique et sociologique.

Ceci étant, il convient d’aller plus avant. Au cours de l’exégèse que nous avons donnée des trois versets clef, nous avions souligné en l’analyse du texte les points suivants. Nous les reprenons mot à mot.

6-L’objectif premier du mariage est la communion dans la foi et non la jouissance physique ou matérielle.

7-Le mariage entre musulmans est un choix favorable à cet épanouissement, choix ne signifiant pas garantie.

8- Il y a égalité entre les hommes et les femmes quant à leurs responsabilités de croyants.

9- Les uns comme les autres sont invités à s’engager à sauvegarder leur religion.

10- Ce qui est interdit aux musulmans l’est aux musulmanes.

11- La définition stricto sensu du polythéisme est le dénie de l’unicité de Dieu, les faux dieux ne sont que matérialisation et matérialisme.

12- Il est indiqué que l’individualisation de la Umma passe, entre autres, par une séparation dogmatique et théologique tout autant que sociologique.

13-En S5.V5 il est démontré que l’objectif du verset n’est pas tant d’autoriser que de restreindre, qu’il s’agisse du mariage des musulmans ou des musulmanes.

14- Ceci dit, tout comme pour les musulmans, hommes et femmes, la nourriture des Gens du Livre est licite, les mariages le sont également. Réciproquement et symétriquement.

15- Il est spécifié que ces mariages sont conditionnés par la vertu et la correction des contractants.

16-Corrélativement, il est indiqué que celui qui conclut ce type de mariage par pure licence ou profit, ruine de par cette intention ses actes.

Conclusion.

L’intégration de l’ensemble des ces données est sans appel, il saura donc suffisant de citer les attendus de la conclusion de cette question tels qui figurent en "Que dit vraiment le Coran".

- Il n’existe aucun verset imposant aux musulmanes une discrimination de traitement.

-Cette mesure découle en Droit musulman de la légalisation d’une tradition sociale patriarcale. Ce "consensus" imposé est à l’encontre du texte coranique.

- Seul le poids des us et coutumes, mais aussi les pressions légalistes, permettent à ces contradictions de se maintenir au détriment du Coran.

- Le Coran, conformément à sa démarche éthique, encadre la liberté des êtres par le seul appel à la sincérité. En matière de mariage au sens général, tout comme s’agissant de ceux dits "mixtes", le message est le suivant : Contractez mariage, ne soyez pas libertin, ne vous mariez pas par volonté de jouissance ou de profits. La sauvegarde de votre religion est la clef d’or de l’union entre un croyant et une croyante. Le mariage est un acte grave et nécessaire, il peut renforcer la foi comme l’affaiblir.

En réalité, l’option d’un mariage interreligieux est le plus souvent un choix civilisationnel qu’il ne convient pas de déguiser ou de légitimer sous couvert de licence juridique.

Le Coran le rappelle cent fois, les hommes et les femmes seront jugés selon leurs intentions et rien ne saurait être dissimulé à la justice de Dieu.

A ce propos, il est intéressant de relire en ce contexte un hadîth fondamental : " Les actes ne valent que par l’intention. Il sera pour chacun selon son intention. Pour celui qui aura émigré pour Dieu et Son Messager il en sera effectivement ainsi. Quant à celui qui aura émigré pour les biens de ce bas monde ou une femme à épouser, son émigration ne vaudra que par ce qu’il aura visé."

Ainsi, "paradoxe" prévisible l’aspect moral en ce qui concerne notre sujet est à mon sens plus contraignant que le volet juridique.

On s’attendait plutôt à l’inverse ! Comment expliquez vous cela ?

Je veux par là faire observer que le Coran, à la différence du Droit musulman, n’envisage pas le mariage uniquement selon une approche légaliste. Au demeurant, aucun traité de droit positif n’a de raisons réelles de prendre en considération un autre aspect de la relation mariage.

Lorsque le Coran aborde par ailleurs le mariage il indique, comme nous l’avons souligné, qu’au-delà du contrat réside l’union de deux êtres sensibles. Ainsi on lit en S4.V21 : "Comment briseriez-vous à la légère ce contrat, alors même que vous vous êtes intimement connus et qu’elles ont reçu de vous un engagement solennel.".

Ce verset est d’une grande modernité et, curieusement, on peut dire qu’il n’a pratiquement jamais été mis en valeur par l’analyse classique, exégèse et jurisprudence. A le lire avec attention, il en ressort les éléments suivants : Le mariage est un engagement total.

L’intimité évoque ici l’amour au sens physique et moral. Le mariage n’a pas en ce cas d’objectif social, il est le prolongement d’un élan du cœur et d’un partage charnel. Il est contrat d’amour et de respect, union équilibrée entre deux êtres, respect profond que l’on ne peut balayer d’un mot. L’on ne dispose pas de l’autre, on partage et l’on engage solennellement sa vie et sa sincérité au service de l’autre. Nous retrouvons cette approche morale, amoureuse et spirituelle en d’autres versets que nous avons cités en "Que dit vraiment le Coran" à la question traitant du mariage proprement dit, ex : S2.V187 : "…rapprochez-vous de vos épouses afin qu’il y ait entre vous intimité protectrice et réciproque[v]…"

Il revient à chacun et chacune, lorsqu’il souhaite harmoniser sa foi et sa vie au sein d’un couple à venir, de prendre en compte la totalité des paramètres relatifs au mariage. La part essentielle de ces données se trouvait, malgré une lecture usuellement cantonnée au juridique, parfaitement inscrite en ces versets de référence. Les aspects moraux, sociaux, spirituels, revêtent en la matière une grande importance et s’avèrent avoir une portée discriminative déterminante.


[i] Cf. "Le halâl et la harâm en islam".

[ii] Il existe d’autres sous catégories de consensus que nous discuterons lors de l’entretien consacré à l’ijmâ’a.

[iii] Cf. article à paraître prochainement sur Oumma. Com.

[iv] Il ne faudrait pas penser que cette tendance soit récente. Au Ier siècle de l’Hégire, naquit le Murdji’isme, à l’origine mouvement politique contestataire d’obédience chiite. Il connu une assimilation sunnite notamment dans le maturidisme hanafite. Au fil des siècles, de nombreuses évolutions théologiques eurent lieu et certaines branches, considérées comme extrémistes par le sunnisme, en vinrent à professer des théories identiques.

[v] Littéralement l’expression est la suivante : "…Elles sont pour vous un vêtement et vous êtes pour elles un vêtement…"

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Propos recueillis par la rédaction de Oumma.com en 2008