Mariage
mixte : que dit vraiment le Coran ?
Par Dr
Al 'Ajamî |
le 10.
novembre 2008 - 2:57
Vous
affirmez dans votre ouvrage "Que dit vraiment le Coran" que le Coran
autorise le mariage entre une musulmane et un non musulman. Cependant,
il est bien connu que cela est interdit par la Loi. Qu’en
est-il exactement ?
"Ne
méditent-ils pas le Coran ! Ont-ils le
cœur verrouillé !" S4.V82.
Vous
affirmez dans
votre
ouvrage "Que dit vraiment le Coran" que le Coran autorise le
mariage
entre une musulmane et un non musulman. Cependant, il est bien connu
que
cela est interdit par la Loi. Qu’en est-il
exactement ?
Il ne
s’agit pas
d’une
affirmation personnelle mais d’un constat dressé
à partir des trois
uniques
versets traitant de ce sujet spécifiquement. Pour
être plus précis il
faut formuler
ainsi : le Coran n’interdit pas ce type de mariage.
La différence
est
importante car, comme nous pourrons le constater, l’analyse
fine des
versets
concernés laisse apparaître de
sérieuses limitations à ce que l’on ne
pourra
qualifier d’autorisation tolérante.
Les
conséquences
d’une
lecture morale à laquelle nous invite le Coran quant
à ce sujet place le
débat
à un autre niveau que celui du binôme
halâl/harâm. Nous constaterons,
encore une
fois, que dans le Coran la morale et l’intelligence
l’emporte sur la
sécheresse
de l’esprit et du cœur ; ce qui ne
signifie nullement que les
conduites
à tenir en ce type de mariage soient ainsi plus
"libérales",
bien au contraire.
Ceci
étant, il
convient de
préciser que notre seul objectif est de permettre
à tous d’accéder
directement
au sens du Coran. Il n’est donc pas question pour nous de
donner
des fatwas ou
d’imposer des points de vue personnels, mon objectif est de
permettre une
réflexion dépassionnée et objective.
Lorsqu’un
musulman
s’interroge,
ou plus exactement lorsque sa conscience l’interpelle, son
premier
réflexe,
tout comme la première démarche lui incombant,
est de consulter son
Livre afin
d’y rechercher une réponse.
Le mariage
est abondamment
traité
dans le Coran et nous en avons par ailleurs rappelé les
principes
directeurs
tant moraux que juridiques. Concernant ce type de mariage, nous
l’avons
qualifié de mixte plutôt que d’exogame,
mais les guillemets
s’imposeraient
aux deux termes, nous disposons des versets suivants dont nous
avions
donné en "Que dit vraiment le Coran" le
résumé de traduction
comme
suit :
· S2.V221 :
"Ne
prenez pas pour épouse une polythéiste
à moins qu’elle ne devienne
croyante…Ne
prenez pas pour époux un polythéiste à
moins qu’il ne devienne
croyant.
Cela, même s’ils vous enchantent…"
· S5.V5 :
"…Aujourd’hui
il vous est autorisé de contracter mariage avec les Dames
des
Gens du Livre…Sans libertinage…"
· S60.V10 :
"…Les
croyantes ne sont pas permises aux incroyants et les incroyants ne
sont
pas permis aux croyantes."
A lire, on
décèle :
Premièrement,
l’interdiction pour une musulmane
d’épouser un polythéiste en S2.V221,
interdit
valable aussi pour le musulman. Puis en S60.V10,
l’interdiction
pour une femme ou un homme musulman de choisir un conjoint
incroyant.
Enfin en S5.V5, la
permission d’épouser une gente Dame
parmi les
Gens du Livre sans qu’il soit expressément
spécifié que cela soit
interdit aux
musulmanes.
Au total,
rien qui
ne
réponde directement à la question de base puisque
le Coran ne mentionne pas
explicitement
l’interdiction pour une musulmane
d’épouser un homme appartenant
aux gens du
Livre, juif ou chrétien pour faire simple.
A ce stade je
dois
consulter la
Sunna et, si j’ai la possibilité de mener cette
recherche, je
constate
qu’il n’existe aucun hadîth
authentifié faisant mention d’une telle
interdiction,
nous y reviendrons. Donc, en première lecture Coran et Sunna
convergent,
cohérence somme toute attendue.
Il
parait pourtant
évident,
islamiquement, qu’il est interdit à une musulmane
d’épouser un non
musulman !
Vous avez
raison
d’insister,
le fait est connu de tout le monde. Cependant,
l’évidence ne suffit
pas
à faire Loi. "Islamiquement" est un néologisme
dont on ne sait
précisément
quelle notion il englobe. Sont-ce les prescriptions coraniques,
celles de la
Sunna, celles du Droit musulman, l’avis de la
majorité musulmane,
les us et
coutumes des musulmans, ce que je crois être vrai ?
Dans quel ordre
de
priorité et selon quelle
hiérarchisation ? De fait, il s’agit
d’un fourre-tout
qui de par
son imprécision permet un certain nombre de tours de
passe-passe.
Parole de
Dieu ou
parole
d’homme ? "Islamiquement" englobe les deux sans
vouloir
spécifier,
créant en cela une confusion rendant l’usage de ce
terme aussi
risqué
que fréquent. Donc, pour utiliser la seule terminologie
exacte nous
dirons que,
si ni le Coran ni la Sunna n’interdisent ce type de mariage,
le
Droit
musulman, le Fiqh, quant
à lui se prononce sans ambiguïté et le
formule
clairement : "Il
est interdit à une musulmane d’épouser
un non
musulman
fût-il juif ou chrétien."
Tout un
chacun est
porteur de
cette sentence. En tant que musulman, je suis entièrement
tributaire
d’une
culture de croyant construite depuis ma naissance ou ma conversion. Elle
est la
synthèse des enseignements que j’ai
assimilés de façon consciente,
apprentissage
intellectuel, ou inconsciente, construction informelle et sociale
de mon
identité religieuse. Concrètement, cela signifie
que lorsque j’aborde le
Coran je ne
pratique pas une lecture neutre.
Lors du
premier
temps de
lecture du Coran je projette sur le texte coranique ma propre
pensée
avant que de
rechercher la pensée coranique.
Donc, tout
comme vous, à la lecture de ces versets je conclurai que le
Coran
interdit le
mariage d’une musulmane avec un non musulman puisque tel est
l’énoncé
du Fiqh et que la totalité des musulmans le professe. Et
cela alors
même
que le Texte ne se prononce pas sur ce point !
C’est
un fait, mais
reste
donc à comprendre comment l’on a pu aboutir
à légiférer contre le sens
apparent
du Coran et face au silence du Hadîth.
Exactement, la
concision du
format de présentation de "Que dit vraiment le Coran "
ne permet pas
de longs développements. Nous y présentons les
données coraniques
brutes,
c’est-à-dire dépouillées de
tous les préjugés que nous venons
d’évoquer [ii],
laissant ainsi au
lecteur la
possibilité de former son propre jugement. Au gré
de ces entretiens
nous aurons
l’occasion, plaise à Dieu, d’aborder
plus en profondeur certaines
questions de
cet ouvrage. Concernant notre sujet il convient donc,
méthodologiquement,
de préciser l’analyse de
l’énoncé coranique puis
d’étudier
les
hadîths ayant été
allégués, et les raisonnements suivis par les
jurisconsultes.
Puisque
nous avons
constaté
que le Coran ne traite pas le sujet, que pouvons nous attendre
d’une
étude
coranique plus développée ?
Il est
nécessaire
de pousser
plus avant l’exégèse des dits versets
afin de rechercher si des
éléments
plus subtils pourraient contredire le discours apparent mais aussi,
afin de mieux
démonter et comprendre l’absence de fondements
coraniques de la
position
juridique traditionnelle. Il est évident que cette
démarche précède
l’élaboration
de chacune des thématiques abordées en "Que dit
vraiment le
Coran", faute
de quoi notre travail n’aurait été que
partiel et partial.
Parallèlement,
seront mises à jour des indications permettant de nuancer
thèse
et
antithèse à l’aune d’une
approche éthique de la problématique.
Trois
versets, nous
l’avons
dit, qu’il convient à présent
d’étudier en version intégrale et selon
l’ordre
chronologique.
Une remarque
préliminaire
s’impose : en ces trois versets il n’est
pas employé les mêmes
déterminants.
On note effectivement, S60.V10 : kuffâr (incroyants,
ou mieux
dénégateurs), S2.V221
: muchrikûn (polythéistes,
ou mieux
associateurs), S5.V5 : Ahlu-l-kitâb (Gens
du
Livre, ou
mieux Communauté du Livre) qui, à priori, ne sont
pas synonymes. Ils
seront
soulignés dans la traduction.
S2.V221 : "Ne
prenez
pas pour épouses les
polythéistes à
moins qu’elles ne deviennent
croyantes.
Une esclave croyante est préférable à
une polythéiste, quand bien
même
vous émerveillerait-elle. Ne prenez pas pour
époux des polythéistes à
moins
qu’ils ne deviennent croyants. Un esclave croyant est
préférable à un
polythéiste,
quand bien même vous émerveillerait-il. Ils vous
appellent au Feu
alors
que Dieu, par Sa permission, vous invite au Paradis et au Pardon. A
cette
fin,
Il expose clairement Ses versets aux gens afin qu’ils se les
remémorent."
Aucune
ambiguïté, il est
présentement interdit aux musulmans, hommes
ou femmes,
d’épouser
un
polythéiste. Nous savons tous que du temps de la
Révélation, cela désignait les
religions arabes dont les Quraychites demeuraient de fidèles
défenseurs
face à l’appel monothéiste. Il en est
de même actuellement, sauf que
le
polythéisme religieux, mais non le polythéisme
matérialiste, a disparu de la
Péninsule
Arabique.
Ce verset ne possède
pas de circonstances de révélation
authentifiées, sabâbu-n-nuzûl,
si ce
n’est de constater que, tout comme le verset relatif
à la polygamie (S4.V3),
il
s’inscrit dans une réflexion ayant trait
à la prise en charge des orphelins
(voir V.220).
Il ne
s’agit pas d’un
cas particulier, ce verset a une portée
générale et permanente. Il fixe
précisément
une limite à ne pas franchir alors qu’à
l’époque les plus beaux
partis
étaient encore du coté des
polythéistes et non de celui de la jeune
communauté
musulmane de Médine, pauvre et menacée. La
situation n’a guère évolué
et la
présence actuelle de communautés de musulmans en
terre d’occident
présente
bien des caractéristiques communes. Il s’agit en
fait d’une révolution
culturelle,
une esclave croyante étant préférable
à une belle de famille noble
et
païenne, la foi doit l’emporter sur le rang social.
L’interpellation garde
toute sa
pertinence.
"Qu’en
bien
même vous émerveillerait-il". Cette
remarque, syntaxiquement
non
obligatoire, indique clairement que l’objectif incontournable
du mariage
est la
communion dans la foi et non la jouissance physique ou
matérielle. Nous avons
bien dit
communion dans la foi et non préservation de la foi, le
texte dit
exactement
cela et rien d’autre, nous reviendrons sur ce point essentiel.
Notons la
remarquable
symétrie
de formulation soulignant l’égalité aux
yeux de Dieu de l’homme et de
la femme y
compris, si ce n’est évidemment, dans le mariage.
En guise de
démonstration
il est alors dit aux hommes comme aux femmes qu’un tel mariage
risque de
ruiner la foi du musulman ce qui semble justifier cette incise
lapidaire :
"Ils
vous appellent au Feu".
Parallèlement,
on comprend
que le mariage entre musulmans est un choix favorable, non une
garantie,
pour la vie du croyant : "Dieu
ainsi vous invite au
Paradis
et au Pardon."
Le verset se
conclut par
un appel à la réflexion afin que le croyant et la
croyante ne se
laissent pas
tenter par les jouissances et les illusions
éphémères de ce monde
et
privilégient le choix et la voie de l’adoration
pleine et entière du Seigneur
des mondes.
Au final, le
texte
ne comporte
aucune incertitude, et ce verset ne parait pas pouvoir contribuer
à
élaborer
la thèse officielle du Droit musulman. Par contre, il
recèle de
nombreux
éléments fournissant matière
à une analyse morale, ou éthique, sur le mariage
interreligieux
qu’il conviendra de méditer en notre conclusion.
S60.V10. :
"Ô
croyants,
lorsque des croyantes ayant émigré vous
rejoignent, examinez leur
situation.
Seul Dieu connaît réellement leur foi, mais si
vous les jugez
croyantes
ne les renvoyez pas vers les
dénégateurs (kuffâr).
Elles
ne leur sont plus licites et réciproquement. Dans ce cas
rendez leur ce
qu’ils
avaient dépensé (en guise de dot). Nul grief
à ce que vous les épousiez
après
les avoir à nouveau dotées. De plus, ne retenez
pas par les liens du
mariage
les dénégatrices (kawâfir).
Demandez alors ce que vous
leur
aviez donné comme dot, tout comme ils réclament
ce qu’ils avaient dépensé.
Tel
est l’arbitrage décidé par Dieu
s’appliquant entre vous, car Dieu est
Savant
et Sage."
Nous
connaissons
les
circonstances de sa révélation, ce qui permet
d’en préciser le sens et la
datation. Il
fait suite chronologiquement au précédant. Il a
été rapporté par
Al
Bukhârî qu’il fut
révélé dans les suites
immédiates de la signature du pacte
de Hudaybyya
en l’an 8 de l’Hégire.
En autres
dispositions,
il avait été stipulé et
accepté par les deux parties signataires,
le
Prophète SBSL et des notables Quraychites, que tout musulman
qui s’enfuirait
de la Mecque
devrait être remis par les musulmans aux dits Quraych. Il
advint
que des
musulmanes mariées à des polythéistes
mecquois fuirent alors la Mecque. C’est dans ces
circonstances que ce verset fut
révélé. L’on peut de par cet
éclairage
en
déterminer les indications :
· Une musulmane
ayant
émigré vers la Communauté musulmane
n’aura pas être restituée aux
Quraych, le pacte de
Hudaybyya ne s’appliquant qu’aux hommes du fait
même des
termes de ce
traité. Interprétation littéraliste
dont les Quraychites
convinrent.
· Il rappelle et
confirme
l’interdit pour des musulmans, hommes ou femmes, de se marier
avec des
polythéistes.
Le contexte de révélation indique clairement
qu’il s’agit bien de
l’interdiction
à l’égard des polythéistes
alors même que le terme employé pour
les désigner
est kuffâr au lieu de muchrikûn comme au tel
était
le cas en S2.V221.
Cf.
l’analyse
étymologique
en infra.
Il introduit
une
notion
supplémentaire ; jusqu’à
présent les mariages de ce type ayant
été
contractés
avant l’interdiction édictée en S2.V221 étaient
maintenus.
A
présent, ils doivent être annulés. Al
Bukhârî rapporte que Umar divorça ainsi
sur le champ
de deux épouses. La raison principale de ce changement
réside dans
le fait
qu’un des objectifs du pacte de Hudaybyya était de
séparer de manière
quasi
étatique la Communauté de Médine des
factions polythéistes. Les musulmans
en
ressortiront nettement renforcés.
Notons que
jusqu’à
une date relativement avancée, 18 années de
prédication prophétique, de
nombreux musulmans
et musulmanes avaient
donc pour conjoints des polythéistes
sans que cela
n’eut posé de réels
problèmes. Ce n’est qu’à
partir de la
révélation
de ce verset que la séparation intervient. Cette mesure
symbolise et
concrétise
la constitution d’une communauté musulmane
nettement différenciée de
l’environnement
polythéiste arabe.
Pour inciter
à
ces
"démissions", il est conseillé
d’épouser et de doter les
musulmanes
ayant fui leur époux polythéiste afin de les
intégrer plus aisément
à
la communauté de Médine. En fonction des
règles sociales et économiques de
l’époque,
une femme seule était en danger de mort.
De
même, on
cherchera
à inciter les polythéistes à divorcer
de leurs épouses musulmanes en
leur
proposant de leur rembourser la dot.
Comme au
verset
précédant,
on note la parfaite symétrie de formulation soulignant
l’égalité des
hommes et des
femmes quant à leurs responsabilités de croyants.
Les uns comme
les autres
sont invités à s’engager à
sauvegarder leur religion.
Au final, une
mesure
essentielle de séparation des couples existants en
conformité totale
avec le
principe général de S2.V221 :
interdiction aux musulmans,
hommes ou
femmes, d’épouser des polythéistes.
Enfin, il
convient
de souligner
une terminologie particulière à ce verset. En
effet, l’emploi des
termes kuffâr et kawâfir désignent
étymologiquement dans le Coran
les
dénégateurs, ou les incroyants comme
d’aucuns le traduisent et le pensent
couramment.
Mais, comme nous l’avons indiqué, selon le
contexte de révélation dont
heureusement
nous disposons, ces deux termes n’incluent ici que les polythéistes.
Le choix
coranique est précis :
kuffâr
est un
masculin
pluriel qui dans le Coran a valeur intensive. Il marque ici une autre
justification
de l’interprétation littéraliste du
traité de Hudaybyya afin de
ne plus
laisser les polythéistes Quraychites dominer des musulmanes.
L’emploi
de ce terme
marque donc le rejet et la séparation entre la
communauté
monothéiste
et la communauté polythéiste. Ceux-ci sont
stigmatisés non plus par
leur seule
idolâtrie mais par l’essence même de leur
déviation, le rejet de
l’unicité
de Dieu.
Kawâfir est
un des
pluriels du
féminin kâfira et
il n’est employé qu’en cet unique verset.
Or, de
façon remarquable, le Coran n’emploie jamais le
féminin de kâfir
alors
même que l’on trouve le féminin de
croyant, mu’mina,
d’hypocrite munafiqa,
etc... Ceci
provient du fait que l’emploi néologique de kâfir dans
le
Coran se fait
essentiellement au pluriel kâfirûn. Dans le
langage
coranique il
a valeur de collectif incluant de fait les hommes et les femmes
sous un seul
et même vocable à l’instar de son
opposé "croyants" qui
inclut hommes
et femmes de foi.
Il
désigne la
fraction qui
de tout temps a dénié le Pacte initial que
l’humanité a contracté
de par la
volonté et la grâce de son Seigneur, ce
qu’il convient au plus juste
de
dénommer "dénégateurs". Ce pluriel
féminin de forte consonance, kawâfir,
est donc le
symétrique de kuffâr ce
que confirme l’égalité de traitement
des musulmans
et des musulmanes en ce verset quant à la
catégorie leur étant
désormais
interdit d’épouser, les polythéistes hommes
ou femmes. Il est
ainsi
employé pour désigner les épouses
polythéistes des musulmans en ce qui
caractérise
le polythéisme, le dénie de
l’unicité de Dieu.
Donc, comme
pour kuffâr,
kawâfir indique
la séparation dogmatique et théologique tout
autant que
sociale. Lors
de la conclusion nous développerons cet aspect important des
enseignements
de ce verset.
Quoiqu’il
en soit,
on aura
observé qu’en ce verset, comme pour le
précédant, ce
qui est ici
interdit
aux musulmans l’est aux musulmanes. Ce verset
ne peut de fait
servir
d’argument rationnel à ceux qui soutiennent la
thèse officielle du Droit
musulman
lequel introduit un "droit" différent pour les musulmanes.
Nous
notons la
parfaite
symétrie de droit et devoir des musulmans et des musulmanes.
Mais il
semble
que l’un des versets que vous aviez mentionné en
en-tête introduit
clairement
une différence de statut entre les hommes et les femmes
concernant
ce
type de mariage.
Vous faites
allusion au
verset 5 de sourate 5, du moins tel qu’il est couramment
compris.
Cependant une
analyse plus rigoureuse aboutît à des conclusions
différentes. En
voici le
texte intégral.
S5.V5 :
"A ce
jour
vous est permis ce qui est excellent. La nourriture des Gens du Livre
vous
est
permise tout comme la votre pour eux. De même les Dames
respectables
d’entre
les croyantes et les dames respectables d’entre ceux qui
reçurent le
Livre
avant vous, à condition que vous leur remettiez leur dot.
Cela en hommes
respectables,
sans débauche ni libertinage. Quiconque dénie la
foi détruit ses
œuvres
et sera dans l’au-delà du nombre des perdants."
Ce verset est
de révélation
sûrement
très tardive. Il débute par la même
expression que la deuxième moitié
du verset 3
de la même sourate "A
ce jour".
Ce dernier
a
été révélé
durant le pèlerinage d’adieu du
Prophète SBSL, trois mois avant le
décès
du Bien-aimé et il est évident qu’il a
valeur de conclusion de la
Révélation.
Il
n’y a pas de
circonstances
de révélation connues mais il
s’insère logiquement dans un contexte
particulier,
le paragraphe introduisant la Sourate 5 traitant d’un certain
nombre d’interdits et, corollairement,
d’autorisations.
"Ce
qui
est excellent" est
une expression, at-tayybât,
de
portée générale. Il ne convient pas
comme on le lit fréquemment d’en réduire
le sens aux
seules nourritures. Il qualifie, logiquement, plus
particulièrement
ce qui par la
suite va être mentionné dans le verset,
à savoir : la nourriture
de tous les
croyants quelles que soient leurs obédiences
monothéistes, et le
mariage avec
des femmes vertueuses quelles que soient leurs obédiences
monothéistes.
Il aurait
suffit
d’édicter
que la nourriture des Gens du Livre était licite aux
musulmans.
Cependant,
préciser que celle des musulmans est elle aussi licite aux
Gens du
Livre semble
avoir pour but d’indiquer à celui qui voudrait
partager sa nourriture
(dans le
cadre du mariage puisque ces deux volets sont liés en ce
verset) que
cela lui est
licite. Ceci concerne, en pratique, essentiellement les adeptes du
judaïsme.
Notons qu’en arabe le pronom lahum "pour
eux" s’applique
pour le masculin pluriel ce qui pourrait inclure le cas
d’hommes
appartenant
aux Gens du Livre ayant épousé des musulmanes.
Malgré tout, ce type
de
raisonnement ne constitue pas à lui seul une preuve, mais il
prendra valeur
en fonction
du faisceau convergent suivant :
La
symétrie de
propos
était stipulée dès le début
du verset, le "vous
est
permis" concernant
bien évidemment les hommes et les femmes.
De
même, le
collectif
Gens du Livre englobe hommes et femmes. Donc, il peut être
envisagé
que des
musulmanes mangent avec les adeptes de ces religions ce qui, dans le
contexte,
signifie qu’elles en sont les épouses.
Ces trois
remarques,
nous le verrons, s’opposeront à un
prétendu vide juridique.
Nous laissons
de
coté
la discussion sur les conditions de
léïcité des aliments des Gens du
Livre. Aucun
élément spécifiant ne figure au
demeurant en ce verset et ceci, de
plus, ne
concerne pas directement notre propos.
Nous avons
traduit par "femmes
respectables" le
terme muhsanât dont
le sens a été très discuté
par les commentateurs mais ces spéculations
n’ont
que peu d’incidence sur le sujet. Nous avons donc
opté pour une
traduction
dont l’imprécision relative cherche à
rendre l’équivalent arabe. L’essentiel
est
l’indication principale : il ne s’agit pas
d’épouser n’importe quelle femme
mais, bel et
bien, des femmes respectables. C’est-à-dire de
comportement
correct pour
ne pas avoir à reproduire les multiples commentaires
classiques.
Point
capital, la
formulation "A
ce jour vous est permis ce qui est
excellent"
appliquée aux précisions relatives au mariage
n’est pas
à
proprement parler une autorisation levant une interdiction
préalable ou
introduisant
une exception à la règle
précédemment édictée.
Jusqu’à cette date,
en fonction
de S2.V221 et S60.V10,
étaient
interdits de
mariage aux musulmans et aux musulmanes les seuls
polythéistes. A
ce
jour dresse
le
bilan sur les bienfaits de l’Islam en sa
complétude,
tout comme au
verset 3 où Dieu dit : "…
A ce jour j’ai parachevé
pour
vous votre religion et vous ai comblés de mes
bienfaits…".
A comprendre
le
Coran dans
son contexte littéral, se serait un contresens patent que de
penser
qu’en
notre verset il soit donné autorisation
d’épouser les Dames d’entre les
Gens du Livre
car, en fonction du seul interdit préexistant, il faudrait en
conclure que
dans la catégorie des polythéistes il est ainsi
fait exception des
juifs ou des
chrétiens ! C’est malheureusement, et
contre le Coran lui-même,
une
conception courante et une affirmation exploitée par les
jurisconsultes.
href="#_edn3"
name="_ednref3" title="">
class=MsoEndnoteReference>[iii]
En fait il
s’agit
là,
non pas d’une autorisation élargie, mais de
précisions et de restrictions
relatives aux
fondements du mariage. Prendre épouse n’est pas
satisfaire recherche
de
beauté ou de jouissance, mais tendre à
l’honnêteté et à la
pureté, bases
essentielles
du comportement des croyants. Le mariage a donc ici comme but de
renforcer et
consolider la foi.
Ce verset
indique
donc que ce
noble objectif est réalisable pour celui qui
épouserait une Dame
juive ou
chrétienne présentant ces qualités. Ce
faisant, il limite le champ du
mariage
à la vertu et au bon comportement. Ceci est
d’ailleurs renforcé par la
phrase "Cela
en hommes respectables, sans débauche ni
libertinage".
Observons que
cela
constitue une explication morale très pertinente du terme
initial at-tayybât,
les choses
excellentes, l’excellence est ici morale. Le couple doit
être un
lieu
d’édification et de protection morale, et non un
lieu de licences. Nous
reviendrons
sur cet aspect purement éthique du verset et des
sérieuses
limitations
qui en découlent.
Ce
qu’il faut
entendre par Gens
du Livre a
fait
l’objet d’âpres discussions
chez les
exégètes. S’agissait-il de ceux
antérieurs à l’Islam ? Auquel
cas ce verset
ne serait pas
applicable. Ceux qui parmi eux auraient adopté
l’Islam ?
Auquel cas ce
ne
serait plus
des Gens du Livre. Ceux qui auraient le statut de
"protégés"
dhimmî ?
Etc. Ces découpages juridico théologiques
n’ont
pour but que de restreindre la portée
générale du verset. Cependant, il
est
aisé de trancher et du même coup de
démontrer les intentions cachées. Car,
à
bien lire le verset, il est dit très
précisément non pas "d’entre
les
Gens
du Livre" mais
"d’entre
ceux qui reçurent le Livre avant
vous". La
précision "avant
vous" lève
toute
ambiguïté
car "antérieur à l’Islam" valide ces
religions en leur état
historique et
stipule ainsi que sont ici désignés tous ceux qui
se prévalent
d’une
religion scripturaire quelque soient leurs statuts actuels.
Enfin,
il convient
de souligner le fait suivant : contrairement aux deux autres
versets il
n’y a apparemment plus de symétrie de
construction. C’est-à-dire
qu’il
n’est pas précisé que les croyantes
pourront prendre pour époux des
hommes
respectables parmi les Gens du Livre. Au demeurant, il s’agit
de la
"faille"
exploitée par les tenants de la doctrine juridique
classique.
Ils
soutiennent
que ce verset ne donne autorisation qu’aux hommes musulmans
et en
concluent,
par une logique de l’absurde, que le Coran interdit donc de
tels
mariages aux
musulmanes ! Comment accepter qu’un interdit divin,
un
"harâm",
soit énoncé en l’absence d’un
texte ! Alors même que pour
ces
légistes, le licite est l’état naturel
de toutes choses et l’illicite une
exception
obligatoirement précisé par Dieu et/ou son
Prophète ! Faut-il en
conclure que
le "droit" des femmes est hors loi !
En
réalité, cette
dysmétrie
ne résulte pas d’une "absence" et
s’explique aisément.
L’objectif
du verset nous l’avons dit n’est pas tant
d’autoriser que de
restreindre,
or les appétits négatifs qu’il
s’agit ici de réguler sont
principalement
le fait des hommes. Tout particulièrement à cette
époque où la
femme, comme
toute possession, était objet de convoitise purement
matérielle.
Ce type de
rapport
à
"l’épouse" n’avait rien de moral et ne
pouvait convenir à la foi du
croyant comme
le verset le rappelle. Il n’était donc pas utile
d’appliquer la
même
remarque aux femmes musulmanes d’alors qui socialement ne
"bénéficiaient"
pas de prérogatives équivalentes. Dieu en quelque
sorte les
innocente, alors qu’Il souligne avec acuité les
limites que les hommes,
soit-ils
musulmans, doivent s’imposer.
Ce faisant, Il
adresse une
sévère mise en garde aux musulmans en mettant
à jour les pulsions
masculines :
"Cela
en hommes respectables, sans débauche ni
libertinage".
Cette
remarque conserve toute sa pertinence car, de
nos jours,
nombreux sont les musulmans qui, au nom de l’autorisation
coranique,
convolent en
justes noces, largement célébrées pour
leur mixité, pour des
raisons
n’ayant que peu de lien avec la préservation et
l’épanouissement de
leur foi.
"Quiconque
dénie
la foi détruit ses œuvres…". Cette
information
s’entend sous deux aspects. Premièrement, elle est
à rapprocher du
propos
équivalent en S60V.10 :
" Seul Dieu connaît réellement leur
foi,
mais si vous les jugez croyantes ne les renvoyez pas". Elle ne
s’applique
plus uniquement aux musulmans mais aussi aux Gens du Livre.
Comme nous
l’avions
souligné,
cette remarque coranique interdit de spéculer sur la nature
réelle de
la foi de
ceux qui se déclarent croyant, dénier leur foi
revient à prétendre à
une science
que seul Dieu possède. Deuxièmement, elle indique
aussi que celui
qui
dénie sa propre foi pour contracter mariage par pure licence
ou profit,
ruine de par
cette intention ses actes.
Au final, ce
verset
indique en un
concept plus limitatif que permissif la possibilité de
mariage
des musulmans
avec des Dames vertueuses des Gens du Livre. Il ne mentionne pas
qu’il
en est de
même pour les musulmanes, pas plus qu’il ne
l’interdit. Mais, cette
non
précision, à différencier
d’une imprécision, est accompagnée de
nombreux
arguments
indiquant que cette possibilité existe. Elle sera alors
assujettie à
des
critères similaires à ceux imposés aux
hommes musulmans. Rien ne permet de
prétendre
le contraire, or il en a été bien
différemment !
Au-delà
de ces précisions
exégétiques, il
convient donc à présent
d’étudier les arguments juridiques
aboutissant
à une législation "islamique" en opposition
flagrante
d’avec
le Coran.
Nous
envisagerons
cela dans la
deuxième partie de ce rappel, plaise à Dieu.
Cependant, je tiens à
dire,
dès à présent, que dans la
conclusion que nous présenterons -laquelle traduit
celle que
nous avions proposée en quelques lignes en "Que dit vraiment
le
Coran"- nous
ne défendons pas pour autant une attitude permissive ou
laxiste.
Nous avons
dégagé lors
de
l’exégèse ci-dessus les nombreuses
limitations morales et sociologiques
ayant trait
au mariage en général et aux mariages "mixtes" en
particulier.
Lesquelles, de notre point de vue, vont bien au-delà de ce
qu’une
simple
interdiction imposerait à l’homme et à
la femme ou plus encore aux
seules femmes
comme on le prétend, en terme de purification des intentions
de
l’âme
et du coeur.
Pour
résumer l’entretien
précédent, nous dirons qu’à
la lecture argumentée du Coran que vous nous avez
proposée, il apparaît clairement que
l’on ne peut, au nom du Coran, interdire le mariage
d’une musulmane avec un juif ou un chrétien. Mais
qu’en ont dit les commentateurs classiques ?
Concernant
les trois versets de référence que nous avons
étudiés, les commentaires sont remarquablement
uniformes sur le fond, ce qui nous permettra de ne présenter
qu’un résumé des faits les plus
saillants.
Pour
S2.V221 : "Ne
prenez pas pour épouses les
polythéistes à
moins qu’elles ne deviennent croyantes. Une esclave croyante
est préférable à une
polythéiste, quand bien même vous
émerveillerait-elle. Ne prenez pas pour époux des
polythéistes à moins qu’ils ne
deviennent croyants. Un esclave croyant est
préférable à un
polythéiste, quand bien même vous
émerveillerait-il. Ils vous appellent au Feu alors que Dieu,
par Sa permission, vous invite au Paradis et au Pardon. A cette fin, Il
expose clairement Ses versets aux gens afin qu’ils se les
remémorent."
At-Tabarî,
par exemple, après avoir cité des divergences sur
la définition du terme "femmes polythéistes"
(ex : s’agissait-il d’y inclure les
chrétiennes et les juives, nous avions
précédemment évoqué cela)
conclut que la Communauté est unanime à
considérer licite pour un musulman le mariage avec une juive
ou une chrétienne. Ibn Kathîr cinq
siècles plus tard établit la même
constatation. Mais, étant lui-même
châfi’ite, et pour étayer la
pensée très restrictive en la matière
de cette école juridique, il fournit à
l’appui plusieurs hadîths "daïf" dont
l’objectif manifeste est de déconseiller le
mariage des musulmans avec des Dames des Gens du Livre.
Notons
qu’il ne tire pas ses arguments de l’analyse du
Coran mais de propos de circonstances. De fait, et plus avant, il
rapporte un propos attribué à Umar ibn Al
Khattâb : " المسلم يتزوج النصرانية ولا
يتزوج النصراني المسلمة"
c’est-à-dire : "Le
musulman peut épouser les chrétiennes mais le
chrétien ne peut épouser une musulmane". Le
procédé est assez fréquent :
lorsqu’on veut obtenir un raidissement ou une restriction
juridique, on invoque l’ombre tutélaire du grand
Umar ibn al Khattâb.
Ce propos est
bien évidemment sans aucun fondement du point de vue des
critères des sciences du Hadîth, mais il indique
clairement, qu’à cette époque, ce
concept juridique était parfaitement inscrit dans la
pensée exégétique et dans la
société.
Pour
S60.V10 : « Ô croyants, lorsque
des croyantes ayant émigré vous rejoignent,
examinez leur situation. Seul Dieu connaît
réellement leur foi, mais si vous les jugez croyantes ne les
renvoyez pas vers les
dénégateurs (kuffâr).
Elles ne leur sont plus licites et réciproquement. Dans ce
cas rendez leur ce qu’ils avaient
dépensé (en guise de dot). Nul grief à
ce que vous les épousiez après les avoir
à nouveau dotées. De plus, ne retenez pas par les
liens du mariage les dénégatrices (kawâfir).
Demandez alors ce que vous leur aviez donné comme dot, tout
comme ils réclament ce qu’ils avaient
dépensé. Tel est l’arbitrage
décidé par Dieu s’appliquant entre
vous, car Dieu est Savant et Sage. »
Nous avions
signalé l’existence d’une circonstance
de révélation permettant d’identifier
les dénégateurs aux polythéistes
Mecquois. Az-Zamakhcharî par exemple identifie clairement les
dénégateurs (kuffâr) et les
dénégatrices (kawâfir) aux
polythéistes. S’en suit une liste
d’épouses polythéistes que les
musulmans répudièrent à
l’occasion de la révélation de ce
verset, lesquelles informations sont rapportées par des
historiens tel Ath-Th’alabî et Al Baghawî
sans aucune chaîne de transmission (isnâd).
Quelques
siècles plus tard, Ar-Razî reprend lui aussi les
circonstances historiques en synthétisant les gloses
antérieures et en citant nombre de sources
infondées. Cette prolifération de
récits pseudo historiques est assez
représentative des commentaires traditionnels. La
corrélation de sens en ce verset est forte, il y est
interdit sans conteste le mariage des musulmans et des musulmanes avec
des polythéistes. De fait, il n’offre quasiment
aucune possibilité d’interprétation
autre.
Pour S5.V5 :
« A ce jour vous est permis ce qui est excellent. La
nourriture des Gens du Livre vous est permise tout comme la votre pour
eux. De même les Dames respectables d’entre les
croyantes et les dames respectables d’entre ceux qui
reçurent le Livre avant vous, à condition que
vous leur remettiez leur dot. Cela en hommes respectables, sans
débauche ni libertinage. Quiconque dénie la foi
détruit ses œuvres et sera dans
l’au-delà du nombre des
perdants. »
Il
s’agit en quelque sorte d’un verset bilan et, de
fait, les "classiques" y ont repris les discussions des deux versets
précédents, lesquelles n’ont que peu de
rapport avec le sujet principal de notre étude. On note donc
d’abondantes digressions quant à la
léïcité des viandes. La
définition des "Dames vertueuses : sont-elles de
condition libre ou esclaves ? Est-ce la chasteté
qui les définit ? Une
dévergondée repentie entre-t-elle en cette
catégorie ? De même pour les "hommes
respectables. Qui sont les Gens du Livre.
Sur ce
dernier point un des derniers "classique" le contemporain Ibn
’Achur apporte une précision novatrice. Il
définit les Gens du Livre au sens le plus large
qu’il soit. Pour lui peu importe qu’il
s’agisse de ceux qui suivirent la prédication de
Moïse ou de Jésus en leurs temps ou
postérieurement à leurs prédications.
Il rappelle
que des arabes se judaïsèrent et que de nombreuses
tribus adoptèrent le christianisme et furent de toujours
considérés juifs ou chrétiens. Mais il
rapporte également, sans le commenter, le
témoignage de Ach-Châfi’î qui
émet un jugement bien différent : "Les
Gens du Livre sont ceux qui vécurent avant
l’avènement de l’Islam. Ceux qui
professent ces religions, judaïsme et christianisme en autres,
après la prédication de Muhammad, il ne sera
agrée d’eux que l’Islam. On
n’acceptera pas d’eux l’impôt
de capitation, la jizyya,
ils ne pourront être "protégés "dhimmî",
ils sont tels des polythéistes." Ce point de
vue, nous l’avons débattu, outrepasse la
totalité des références coraniques.
At-Tabarî
émet un autre type de réserve, il
considère qu’un musulman peut épouser
une juive ou une chrétienne à condition
qu’il soit sûr que ses enfants pourront
être de religion musulmane. Ce verset, pas plus que les deux
autres, ne mentionne cette condition, mais on la perçoit
comme religieusement et socialement cohérente.
Par
là même, At-Tabarî indique
qu’il est préférable
d’épouser ces femmes parmi les "dhimmî".
En effet, si ce couple vit dans un environnement majoritairement
musulman (les gens du Livre y sont alors dhimmî) il est
aisé d’imaginer que leurs descendants seront
musulmans. A l’inverse, s’il vit dans un milieu
essentiellement judéo-chrétien (il n’y
a donc plus de statut de dhimmî) cette possibilité
est réduite. On comprend dès lors la
portée de cette remarque à notre
époque.
Au
total : Dans leur ensemble les commentateurs sont
restés fidèles au sens obvie, apparent, du Coran.
Ils n’ont pas détecté en ces textes
d’éléments en faveur d’une
interdiction coranique du mariage des musulmanes avec les Gens du
Livre. Conclusion logique au demeurant, ces versets n’offrant
aucune possibilité d’interprétation
rationnelle, objective et construite, qui permettrait
d’aboutir à une telle affirmation.
Exception
notable, nous l’avons cité, Ibn Kathîr
fait état de cette interdiction faite aux musulmanes sans
pouvoir naturellement s’appuyer sur le Coran mais sur un
récit sans fondement aucun, malheureusement
attribué au calife Umar. Toutefois, nous constaterons que
cette intervention juridique impromptue alieu uniquement en S2.V221. Ce verset
est effectivement celui où est inscrit formellement pour les
hommes comme pour les femmes l’égalité
et la réciprocité de principe pour ce type de
mariage, droits et limitations. On comprend dès lors le
choix ayant présidé à cette tentative
de détournement de sens.
Les
commentateurs ne fournissent donc aucun matériau en faveur
de la thèse juridique. Par contre, on perçoit
nettement une volonté partagée de limiter, si ce
n’est de réglementer, l’union des
musulmans avec des non musulmanes. Ceci étant, la
symétrique n’est jamais envisagée ni
mentionnée. Il existe de facto un consensus juridique
non-dit, justifiant qu’il n’ait pas
été recherché d’indications
textuelles indiquant que ce type de mariage est tout aussi permis aux
musulmanes.
Nous
vous concédons donc que de par le Coran, qu’il
s’agisse de votre analyse ou des commentaires traditionnels,
votre position reste parfaitement cohérente et
argumentée. Mais, de ce qui précède,
ne pressent-on pas que l’interdiction faite aux musulmanes de
se marier avec des non musulmans découle de la
Sunna ?
Effectivement,
selon la méthodologie que nous suivons, après
avoir analysé les versets coraniques et consulté
les commentateurs, on se doit d’interroger les propos ou la
pratique du Prophète SBSL en la matière. Ce
chapitre sera bref : il n’existe aucun
hadîth authentifié attestant que
l’Envoyé de Dieu ait précisé
ou spécifié ces références
coraniques.
Ajoutons tout
de même, qu’ont été
conservées traces du fait que certains Compagnons
répudièrent sine
die leurs
épouses polythéistes conformément
à S60.V10.
D’autre part, des sources plus imprécises
indiquent qu’ils épousèrent des Dames
parmi les Gens du Livre. Rien de plus, aucun récit ne fait
mention de musulmanes ayant épousé des juifs ou
des chrétiens.
On peut en
conclure que ce cas ne se produisit pas, ce qui en soi n’a
rien d’étonnant quand on sait le statut des femmes
musulmanes en ces temps là ; autonomie et
indépendance n’étaient
réellement pas de mise, et ce type
"d’échanges matrimoniaux interreligieux" se
faisaient la plupart du temps à titre de butin de
guerre ! Autre hypothèse, si le cas se produisit,
il faudrait alors envisager qu’elles puissent avoir
été sélectivement non transmises.
Ce silence
est révélateur, la question ne fut jamais
envisagée du temps du Prophète SBSL. De plus,
faut-il le rappeler, une interdiction ne peut procéder
d’une absence de formulation ! Cette
non-possibilité s’inscrit tout simplement dans le
droit fil d’une réalité sociologique
jamais démentie, bien au contraire, au point que
l’on n’eut quasiment pas recours à la
forgerie de "propos" de circonstances, ce que d’aucun
qualifie de hadiths daïfs ou d’apocryphes. En la
circonstance, le consensus implicite fut pleinement efficace.
Donc
la Sunna ne se prononce pas sur la question.
Exactement,
et j’ajouterais qu’a priori, ce qui n’est
pas interdit par le Coran ou la Sunna est par essence licite ou permis.
Vous
l’aviez stipulé en introduction, le Droit
musulman, le fiqh, est quant à lui sans
ambiguïté et énonce clairement
qu’une musulmane ne peut épouser un non musulman,
fut-il juif ou chrétien. Qu’en est-il donc
exactement ?
C’est
un fait indéniable, comme l’est axiomatiquement la
validation tacite de ce que l’on considère comme
étant la troisième
référence du système de
pensée spécifiquement islamique, le fiqh. Nous
prendrons à titre d’exemple un auteur contemporain
le Dr Al Qardâwî. Ses positions, en la
matière, tout comme son argumentaire sont parfaitement
représentatifs de ceux des juristes antérieurs,
et c’est à ce seul titre que nous le citerons[i]. On
relève en sa présentation quatre axes de
démonstration :
1- Il postule
en premier lieu qu’il est interdit à une musulmane
d’épouser un non musulman que celui-ci soit
polythéiste, juif ou chrétien.
2- Il affirme
que cette interdiction résulte de la lecture des versets S60.V10 et S2.V221.
3- Il conclut
que tel est le point de vue de l’unanimité des
ulémas, al
ijmâ’a.
4- Il
étaye ses déclarations par une série
d’arguments d’ordre sociologique.
1-
Classiquement en "islam", on inverse la logique de
démonstration, la conclusion figurant en
prémisse ! Qu’en rhétorique
cela se puisse admettre, passe, mais en Droit !
2- Nous avons
suffisamment détaillé le sens des dits versets,
tout comme rappelé les commentaires classiques, pour
n’être ici
qu’interloqué !
A quel sens
est-il fait référence,
mystère ? D’autant plus
qu’à titre de justification de cette
"interprétation" il assène que cette
"vérité coranique" provient du fait que
l’homme à autorité sur sa
femme ! De plus, nous constatons qu’il est fait
systématiquement l’impasse sur le
troisième verset des trois, S5.V5, ce dernier
contenant comme nous l’avons montré des
indications quant à la possibilité de tels
mariages pour les musulmanes. A ce stade on ne peut même plus
considérer qu’il s’agisse là
d’un biais méthodologique. Confirmation
d’un aphorisme connu ; le texte coranique
n’est plus ici que prétexte.
3- Au
demeurant, peu importe la méthode, semble-t-il confirmer,
puisque l’unanimité, l’ijmâ’a des
savants[ii], confirme ce
point de vue. Je suppose en premier lieu qu’il faille exclure
de la catégorie des doctes la totalité des
d’interprètes du Coran, ces derniers
n’ayant jamais produit de tels commentaires. Corollairement,
il ne peut donc s’agir que des jurisconsultes, exclusivement.
Nous avons ici un parfait exemple de l’utilité
d’un concept tel que
l’ijmâ’a : que vous ne disposiez
d’aucun argument coranique, d’aucune indication de
par la Sunna peu importe, l’unanimité fait
Loi !
4- Signalons
au préalable que notre auteur ne retient aucun propos
censé avoir été prononcé
par le Prophète SBSL ou ses Compagnons. Ce faisant il
infirme indirectement, et avec raison, les dires de Ibn
Kathîr que nous avions ci dessus rapportés. Il
préfère argumenter selon une ligne de conceptions
classiques d’ordre "théologico-sociologique", dont
l’origine même semble se perdre dans la nuit des
temps. On relèvera les trois points suivants :
-Le
"consensus" ou présentement un de ses synonymes,
"l’islam", admet que l’homme est le
maître de la maison et a autorité sur sa femme.
Par conséquent il peut épouser une juive et une
chrétienne et imposer sa propre religion à ces
enfants. En ce cas la femme est cantonnée au seul
rôle de génitrice, elle n’est
censée ne transmettre aucune culture, aucune
éducation.
-Ce
même "consensus" nous apprend que dans la religion
chrétienne ou juive il n’est pas
octroyé à la femme de religion
différente de liberté de conscience ou de
religion, le mari imposerait donc à la musulmane sa propre
religion. Il semble que l’on ait là
retourné l’argument
précédemment évoqué. Ce qui
est mauvais pour l’autre serait donc bon pour nous.
-Il nous
explique aussi que les juifs ou les chrétiens
n’ayant aucun respect pour leur propre religion, ils ne
sauraient respecter celle de leurs épouses
musulmanes ! De même, il est affirmé que
le non musulman ayant naturellement lui aussi autorité sur
sa femme musulmane il ne saurait respecter l’Islam, double
fausse symétrie fallacieuse.
Vous
semblez ne pas reconnaître la validité de
l’ijmâ’a. Est-ce en ce cas
précis ou de manière
générale ?
Que
l’on allègue que l’ijmâ’a soit
le troisième pilier des ’usul al fiqh, fondement
du Droit, j’en conviens, on ne saurait douter de son
application redondante ni de sa simplicité
d’emploi. Que l’on soutienne que cet ijmâ’a soit
d’origine coranique ou s’appuie sur trois
hadîths prétendument authentifiés du
Prophète SBBSL j’aurais, plaise à Dieu,
l’occasion de démonter qu’il
n’en est rien[iii].
Q’un
ijmâ’a puisse
s’opposer au Coran et la Sunna est en soi une aberration.
Présentement, je rappellerais que, puisque selon le
fondement même de l’ijmâ’a, la
Communauté du Prophète ne pourrait être
unanime sur une erreur, il serait donc impossible qu’un tel
ijmâ’a se produise en opposition avec un
énoncé coranique, sauf à qualifier le
Coran d’erreur !!!
Le seul
ijmâ’a rationnellement loisible de retenir, serait
l’unanimité quant à
l’unanimité…sauf que ceci n’a
jamais existé, ni en théorie ni dans les faits.
Il conviendrait donc de parler plus justement de consensus des
docteurs de la Loi, les jurisconsultes. Mais il faudrait alors accepter
que ces derniers soient les seuls membres de la Communauté
du Prophète.
Nonobstant
ces remarques, qui n’ont pour elles que
d’être logiques, nous conviendrons qu’en
le cas que nous débattons, nous sommes effectivement en face
d’un tel consensus.
Les
arguments évoqués sont donc consensuels, pourquoi
les rejeter ?
Ces concepts
patriarcaux millénaires sont censés
être représentatifs de la
réalité sociologique actuelle. Il est permis
d’en douter, le monde présent parait ne plus
être régi par les mêmes
règles, et une part de l’humanité peut
concevoir et vivre le couple selon des conceptions de
l’harmonie différentes de celles transmises par
certains types de sociétés traditionnelles.
L’immuabilité
face au temps risque bien de laisser les voyageurs d’un autre
âge sur les quais de l’Histoire, sauf à
ignorer et refouler la réalité pour avoir
l’impression d’être en phase avec son
temps ; il en est bien qui prétendent soigner de
nos jours par un arsenal thérapeutique abandonné
depuis des siècles. Ce que l’on nomme
"l’islam", nous avons discuté de
l’imprécision de ce terme en introduction de notre
sujet, est pour le moins en ce cas précis souffrant
d’un profond décalage d’avec notre
temps ; état de fait dont on ne peut taxer ni le
Coran ni la Sunna, c’est-à-dire l’Islam
avec un I majuscule.
Nous ne
discuterons guère plus du bien fondé des raisons
invoquées, elles sont pas cultuelles mais culturelles,
chacun étant libre des ses opinions. Que l’on
souhaite s’interdire ce type de mariage, voire
l’interdire, ne pose pas en soi de problème. Les
hommes ont toujours inévitablement et fondamentalement
bénéficié de la latitude
nécessaire à la gestion de leurs affaires
d’ici bas. Cependant, il faut encore le
répéter car là est
l’essentiel, qu’on le fasse au non de
"l’Islam ", ou plus explicitement encore au nom du Coran, est
le cas présent inacceptable. L’ijmâ’a vaudrait-il
chez nous l’infaillibilité de
l’imam ?
On est en
droit de se le demander. Notons que cette tendance légaliste
et contraignante naît d’un autre
discours : "l’islam"
légiférerait et réglementerait sans
exception tous les aspects de la vie du croyant et,
conséquemment, les juristes seraient dans
l’obligation "au nom de l’islam"
d’intervenir en de nombreux points qui logiquement et
visiblement n’ont jamais fait partie du
Révélé ou de la Sunna authentique.
En
conclusion : aucun des arguments traditionnels du fiqh ne sont
habilités, en principe et en substance, à
interdire ce que ni le Coran ni la Sunna n’ont interdit.
Présentement, l’interdiction de mariage
"exogamique" faite aux musulmanes est de force probante faible, et la
validité des thèses soutenues ne
dépend que d’une acceptation facile et tacite.
Devons-nous
comprendre que le fiqh, le Droit musulman, ne correspond ni
à une réalité ni à la
réalité ?
Pas du tout.
Le Droit musulman a sa raison d’être et en bien des
domaines il est aussi indispensable que pertinent. Mon propos est
précis : aucune parole humaine, fut-elle celle de
l’ijmâ’a -en
réalité expression la plus anonyme
qu’il soit- ne peut se substituer à la "Parole de
Dieu" et ou de Son Prophète. Le Droit musulman n’a
de valeur canonique que lorsqu’il se fonde explicitement sur
ces deux références. Au-delà il est
spéculation contingente que l’on peut accepter,
refuser, critiquer. Lorsque ce "Droit" s’oppose au Coran ou
à la Sunna on ne peut que le rejeter.
Je ne plaide
absolument pas pour une conception "Paulinienne" de la Loi ;
Jésus a dit : " Je
ne suis point venu abolir la Loi mais l’accomplir". En nos
propres rangs, nombre d’intellectuels, de philosophes, de
sociologues, de laïcisants, de "mysticisants" et
d’autres encore, pensent et écrivent
qu’accomplir la Loi c’est la dépasser[iv]. Accomplir
la Loi c’est en parfaire l’esprit et la lettre,
l’un pour l’autre et l’un par
l’autre. Transcender la lettre c’est la
dépasser mais sans jamais l’effacer,
c’est retrouver l’amour, cœur de
l’obéissance.
A cette fin,
il convient d’une part de déterminer avec
précision le domaine de la Loi et d’autre part
d’en examiner les termes avec minutie. Il faut au plus juste
en dégager les sens voulus par l’Unique
Législateur, littéralité donc et non
pas littéralisme. Quant à outrepasser le Texte,
le Coran, ce serait, tout comme St Paul, substituer sa parole
à celle de Dieu.
Il
faudrait donc rechercher un équilibre en la lettre et la loi.
Pas vraiment
non plus. Mon allégorie évangélique
n’est pas fortuite. Elle indique que les musulmans en tant
que communauté humaine ont manifesté des carences
identiques à celles de leurs
prédécesseurs. Pour discerner la
problématique, il faut tout d’abord cesser de voir
la paille dans l’œil de l’autre, si je
puis encore me permettre de citer Jésus. Notre rigorisme,
fortement mâtiné de juridisme judaïque
peut nous mener à la négation textuelle,
caractéristique du laxisme chrétien.
Communauté du milieu indique ici non pas un point
d’équilibre mais de
déséquilibre. Paradoxe attendu ;
qu’à vouloir trop légiférer
on s’éloigne de la "Parole de Dieu".
L’équilibre est en un autre lieu, une autre
approche, entre lettre et esprit, entre l’esprit de la Lettre
et la lettre de l’Esprit.
Après
ce large panoramique il convient donc d’en revenir au Coran.
Quelles sont vos conclusions ?
En
résumé, rappelons les points essentiels
suivants :
1-Le Coran
interdit le mariage des musulmans et des musulmanes avec les
polythéistes au sens strict du terme.
2- Il
autorise le mariage des musulmans avec les Dames des Gens du Livre au
sens large du terme.
3- Il ne
spécifie pas que ce type de mariage soit interdit aux
musulmanes.
4- La Sunna
authentifiée n’apporte aucune modification
à ces énoncés.
5- Le Droit
musulman interdit le mariage d’une musulmane avec un non
musulman en ne pouvant que se référer
à un consensus de nature historique et sociologique.
Ceci
étant, il convient d’aller plus avant. Au cours de
l’exégèse que nous avons
donnée des trois versets clef, nous avions
souligné en l’analyse du texte les points
suivants. Nous les reprenons mot à mot.
6-L’objectif
premier du mariage est la communion dans la foi et non la jouissance
physique ou matérielle.
7-Le mariage
entre musulmans est un choix favorable à cet
épanouissement, choix ne signifiant pas garantie.
8- Il y a
égalité entre les hommes et les femmes quant
à leurs responsabilités de croyants.
9- Les uns
comme les autres sont invités à
s’engager à sauvegarder leur religion.
10- Ce qui
est interdit aux musulmans l’est aux musulmanes.
11- La
définition stricto sensu du polythéisme est le
dénie de l’unicité de Dieu, les faux
dieux ne sont que matérialisation et matérialisme.
12- Il est
indiqué que l’individualisation de la Umma passe,
entre autres, par une séparation dogmatique et
théologique tout autant que sociologique.
13-En S5.V5 il
est démontré que l’objectif du verset
n’est pas tant d’autoriser que de restreindre,
qu’il s’agisse du mariage des musulmans ou des
musulmanes.
14- Ceci dit,
tout comme pour les musulmans, hommes et femmes, la nourriture des Gens
du Livre est licite, les mariages le sont également.
Réciproquement et symétriquement.
15- Il est
spécifié que ces mariages sont
conditionnés par la vertu et la correction des contractants.
16-Corrélativement,
il est indiqué que celui qui conclut ce type de mariage par
pure licence ou profit, ruine de par cette intention ses actes.
Conclusion.
L’intégration
de l’ensemble des ces données est sans appel, il
saura donc suffisant de citer les attendus de la conclusion de cette
question tels qui figurent en "Que dit vraiment le Coran".
- Il
n’existe aucun verset imposant aux musulmanes une
discrimination de traitement.
-Cette mesure
découle en Droit musulman de la légalisation
d’une tradition sociale patriarcale. Ce "consensus"
imposé est à l’encontre du texte
coranique.
- Seul le
poids des us et coutumes, mais aussi les pressions
légalistes, permettent à ces contradictions de se
maintenir au détriment du Coran.
- Le Coran,
conformément à sa démarche
éthique, encadre la liberté des êtres
par le seul appel à la sincérité. En
matière de mariage au sens général,
tout comme s’agissant de ceux dits "mixtes", le message est
le suivant : Contractez mariage, ne soyez pas libertin, ne
vous mariez pas par volonté de jouissance ou de profits. La
sauvegarde de votre religion est la clef d’or de
l’union entre un croyant et une croyante. Le mariage est un
acte grave et nécessaire, il peut renforcer la foi comme
l’affaiblir.
En
réalité, l’option d’un
mariage interreligieux est le plus souvent un choix civilisationnel
qu’il ne convient pas de déguiser ou de
légitimer sous couvert de licence juridique.
Le Coran le
rappelle cent fois, les hommes et les femmes seront jugés
selon leurs intentions et rien ne saurait être
dissimulé à la justice de Dieu.
A ce propos,
il est intéressant de relire en ce contexte un
hadîth fondamental : "
Les actes ne valent que par l’intention. Il sera pour chacun
selon son intention. Pour celui qui aura émigré
pour Dieu et Son Messager il en sera effectivement ainsi. Quant
à celui qui aura émigré pour les biens
de ce bas monde ou une femme à épouser, son
émigration ne vaudra que par ce qu’il aura
visé."
Ainsi,
"paradoxe" prévisible l’aspect moral en ce qui
concerne notre sujet est à mon sens plus contraignant que le
volet juridique.
On
s’attendait plutôt à
l’inverse ! Comment expliquez vous cela ?
Je veux par
là faire observer que le Coran, à la
différence du Droit musulman, n’envisage pas le
mariage uniquement selon une approche légaliste. Au
demeurant, aucun traité de droit positif n’a de
raisons réelles de prendre en considération un
autre aspect de la relation mariage.
Lorsque le
Coran aborde par ailleurs le mariage il indique, comme nous
l’avons souligné, qu’au-delà
du contrat réside l’union de deux êtres
sensibles. Ainsi on lit en S4.V21 :
"Comment briseriez-vous à la légère ce
contrat, alors même que vous vous êtes intimement
connus et qu’elles ont reçu de vous un engagement
solennel.".
Ce verset est
d’une grande modernité et, curieusement, on peut
dire qu’il n’a pratiquement jamais
été mis en valeur par l’analyse
classique, exégèse et jurisprudence. A le lire
avec attention, il en ressort les éléments
suivants : Le mariage est un engagement total.
L’intimité
évoque ici l’amour au sens physique et moral. Le
mariage n’a pas en ce cas d’objectif social, il est
le prolongement d’un élan du cœur et
d’un partage charnel. Il est contrat d’amour et de
respect, union équilibrée entre deux
êtres, respect profond que l’on ne peut balayer
d’un mot. L’on ne dispose pas de l’autre,
on partage et l’on engage solennellement sa vie et sa
sincérité au service de l’autre. Nous
retrouvons cette approche morale, amoureuse et spirituelle en
d’autres versets que nous avons cités en "Que dit
vraiment le Coran" à la question traitant du mariage
proprement dit, ex : S2.V187 :
"…rapprochez-vous de vos épouses afin
qu’il y ait entre vous intimité protectrice et
réciproque[v]…"
Il revient
à chacun et chacune, lorsqu’il souhaite harmoniser
sa foi et sa vie au sein d’un couple à venir, de
prendre en compte la totalité des paramètres
relatifs au mariage. La part essentielle de ces données se
trouvait, malgré une lecture usuellement
cantonnée au juridique, parfaitement inscrite en ces versets
de référence. Les aspects moraux, sociaux,
spirituels, revêtent en la matière une grande
importance et s’avèrent avoir une
portée discriminative déterminante.
[i] Cf. "Le
halâl et la harâm en islam".
[ii] Il existe
d’autres sous catégories de consensus que nous
discuterons lors de l’entretien consacré
à l’ijmâ’a.
[iii] Cf. article
à paraître prochainement sur Oumma. Com.
[iv] Il ne
faudrait pas penser que cette tendance soit récente. Au Ier
siècle de l’Hégire, naquit le
Murdji’isme, à l’origine mouvement
politique contestataire d’obédience chiite. Il
connu une assimilation sunnite notamment dans le maturidisme hanafite.
Au fil des siècles, de nombreuses évolutions
théologiques eurent lieu et certaines branches,
considérées comme extrémistes par le
sunnisme, en vinrent à professer des théories
identiques.
[v] Littéralement l’expression est la suivante : "…Elles sont pour vous un vêtement et vous êtes pour elles un vêtement…"
------------------------------------------------------------------------------
Propos recueillis par la rédaction de Oumma.com en 2008



